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17/05/1991 | FRANCE | N°106067

France | France, Conseil d'État, 17 mai 1991, 106067


Vu 1°) sous le n° 106 067, la requête, enregistrée le 23 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société SAYAG ELECTRONIC, dont le siège se situe ... ; la société SAYAG ELECTRONIC demande que le Conseil d'Etat :
1) annule l'ordonnance du 3 mars 1989, par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a prononcé le non-lieu à statuer sur sa demande tendant à la suspension des astreintes infligées par l'arrêté du 20 janvier 1989 du maire du Pertuis,
2) prononce la suspension des astrei

ntes infligées par ladite décision ;
Vu 2°) sous le n° 106 068, la requête,...

Vu 1°) sous le n° 106 067, la requête, enregistrée le 23 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société SAYAG ELECTRONIC, dont le siège se situe ... ; la société SAYAG ELECTRONIC demande que le Conseil d'Etat :
1) annule l'ordonnance du 3 mars 1989, par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a prononcé le non-lieu à statuer sur sa demande tendant à la suspension des astreintes infligées par l'arrêté du 20 janvier 1989 du maire du Pertuis,
2) prononce la suspension des astreintes infligées par ladite décision ;
Vu 2°) sous le n° 106 068, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1989, présentée pour la société SAYAG ELECTRONIC, dont le siège est ... à Issy-les-Moulineaux 92100 ; la société SAYAG ELECTRONIC demande que le Conseil d'Etat :
1) annule l'ordonnance du 28 février 1989 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la suspension des astreintes prononçées par l'arrêté du maire de Pertuis en date du 3 février 1989, le mettant en demeure dans un délai de 3 jours d'enlever une enseigne lumineuse installée sur la devanture de l'établissement New Baby,
2) prononce la suspension des astreintes infligées par ladite décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC et de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Pertuis,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société SAYAG ELECTRONIC présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979 : "Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant soit la suppression soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux" ; qu'aux termes des 4ème et 5ème alinéas de l'article 25 de la même loi : "Lorsque la mise en demeure a été éférée au tribunal administratif pour un excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut si la demande lui en est présentée dans les 8 jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal. Le président statue dans les 15 jours de la saisine, selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. L'ordonnance est exécutoire, nonobstant appel devant le Conseil d'Etat" ;
Sur l'ordonnance du 3 mars 1989 :
Considérant que par un premier arrêté en date du 20 janvier 1989, le maire de Pertuis a mis en demeure la société SAYAG ELECTRONIC de déposer dans le délai d'un jour franc à compter de la notification de l'arrêté, un dispositif lumineux implanté sur la façade du magasin "New Baby" ; que par un second arrêté en date du 3 février 1989, le maire de Pertuis a mis en demeure la société SAYAG ELECTRONIC de déposer le même dispositif lumineux dans un délai de trois jours à compter de la notification de cet arrêté ; que le second arrêté du maire de Pertuis s'est substitué au premier avant l'introduction le 10 février 1989 de la demande présentée par la société SAYAG ELECTRONIC contre cet arrêté ; qu'ainsi ladite demande n'était pas devenue sans objet du fait de l'intervention de ce second arrêté contrairement à ce qu'a jugé l'ordonnance du 3 mars 1989 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société SAYAG ELECTRONIC devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la demande de la société requérante était dès l'origine sans objet ; qu'elle doit, par suite, être rejetée comme irrecevable ;
Sur l'ordonnance du 28 février 1989 :
Considérant que l'un des moyens invoqués par la société SAYAG ELECTRONIC à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 février 1989 par lequel le maire de Pertuis l'a mise en demeure de déposer un journal lumineux installé sur la façade du magasin "New Baby" situé sur le territoire de la commune parait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier son annulation ; que, dès lors, la société SAYAG ELECTRONIC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 3 mars 1989, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la suspension des astreintes infligées par les arrêtés susmentionnés ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 ;
Article 1er : Les ordonnances en date des 28 février 1989 et 3 mars 1989 du vice-président délégué par le président du tribunaladministratif de Marseille sont annulées.
Article 2 : L'astreinte infligée à la société SAYAG ELECTRONIC par l'arrêté du 3 février 1989 du maire de Pertuis est suspendue.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande tendant à la suspension de l'astreinte prononcée par l'arrêté du 20 janvier 1989 et des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société SAYAG ELECTRONIC, à la commune de Pertuis et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 106067
Date de la décision : 17/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE - D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE - REGLES GENERALES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 24, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1991, n° 106067
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:106067.19910517
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