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17/05/1991 | FRANCE | N°108959

France | France, Conseil d'État, 17 mai 1991, 108959


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet 1989 et 12 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 23 janvier 1989 par laquelle le préfet de l'Hérault, préfet de la région Languedoc- Roussillon lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour à titre d'étudiant ;
2°) annule p

our excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet 1989 et 12 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 23 janvier 1989 par laquelle le préfet de l'Hérault, préfet de la région Languedoc- Roussillon lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour à titre d'étudiant ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le décret n° 84-1078 du 4 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en estimant que M. X..., qui a pris sa première inscription en faculté de droit et de sciences économiques au cours de l'année universitaire 1982-1983 et s'est, après avoir changé à plusieurs reprises d'orientation, inscrit en première année à la faculté de théologie protestante de Montpellier pour l'année scolaire 1988-1989 sans justifier de l'obtention d'aucun diplôme au cours des six années précédentes, ne pouvait être regardé comme ayant la qualité d'étudiant, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que M. X... ait obtenu à l'issue de l'année scolaire 1988-1989 les six unités de valeur nécessaires pour passer en deuxième année est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que ces succès sont postérieurs à la date de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 108959
Date de la décision : 17/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1991, n° 108959
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:108959.19910517
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