Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1989, présentée par M. Y... MAHE demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, sur recours d'origine du ministre de la défense, annulé la décision du 8 décembre 1987 par laquelle la commission régionale de Nantes l'a dispensé de ses obligations du service national actif ;
2°) rejette la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale a statué, les ressources dégagées par l'entreprise familiale dans laquelle M. X... était salarié étaient suffisantes pour permettre son remplacement pendant la durée de son incorporation ; qu'ainsi, à supposer même que le père de l'intéressé soit atteint d'une invalidité qui l'empêche d'assurer la direction de son entreprise, c'est à tort que, par sa décision du 8 décembre 1987, la commission régionale de Nantes a fait droit à la demande de dispense du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement, en date du 8 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission régionale de Nantes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.