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17/05/1991 | FRANCE | N°109315

France | France, Conseil d'État, 17 mai 1991, 109315


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société civile immobilière " CHENONCEAUX-RENTILLY", dont le siège social est au château de Chenonceaux, la chancellerie (37150) Chenonceaux, représentée par son gérant ; la société civile immobilière "CHENONCEAUX-RENTILLY" demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 6 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 10 mars 1989 par lequel le préfet d

'Indre-et-Loire autorise la circulation du bateau "La Bélandre" sur le bief...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société civile immobilière " CHENONCEAUX-RENTILLY", dont le siège social est au château de Chenonceaux, la chancellerie (37150) Chenonceaux, représentée par son gérant ; la société civile immobilière "CHENONCEAUX-RENTILLY" demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 6 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 10 mars 1989 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire autorise la circulation du bateau "La Bélandre" sur le bief du Cher canalisé de Chisseaux-Chenonceaux,
2°/ de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative à la répartition des eaux et à la lutte contre la pollution ;
Vu l'arrêté du 2 septembre 1970, relatif à la sécurité des bateaux à passagers non soumis à la réglementation maritime ;
Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de la societé civile immobilière "CHENONCEAUX-RENTILLY",
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice qui résulterait, pour la société civile immobilière "CHENONCEAUX-RENTILLY", de l'exécution de l'arrêté du 10 mars 1989, par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a autorisé la circulation du bateau "La Bélandre" sur le bief du Cher canalisé de Chisseaux-Chenonceaux, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis ; que, dès lors, la société civile immobilière "CHENONCEAUX-RENTILLY" n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière " CHENONCEAUX-RENTILLY" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière "CHENONCEAUX-RENTILLY", à la société à responsabilité limitée "La Bélandre" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 109315
Date de la décision : 17/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - CIRCULATION.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1991, n° 109315
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:109315.19910517
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