Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 1989 ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 16 février 1989 par laquelle la commission régionale de Poitiers a refusé de dispenser M. Francis X... des obligations du service national ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 68-3 du code du service national : "La demande de dispense doit être accompagnée de toutes justifications relatives notamment à la date du décès ou à l'incapacité invoquée ainsi que d'une attestation délivrée, selon le cas, par la chambre d'agriculture, la chambre de commerce ou la chambre de métiers certifiant qu'à la suite du décès ou de l'incapacité invoquée, l'incorporation entraînerait l'arrêt de l'exploitation familiale" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre en date du 15 décembre 1988, la chambre d'agriculture de la Vienne a émis l'avis que l'incorporation de M. Francis X... "n'est pas de nature à entraîner l'arrêt de l'exploitation des parents" ; que la commission régionale de Poitiers était dès lors tenue de rejeter, comme elle l'a fait, la demande de dispense de M. X... que si postérieurement à ladite décision, la chambre d'agriculture a émis un avis différent, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision de la commission régionale de la Vienne en date du 16 février 1989 refusant à M. X... la dispense de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 7 juin 1989 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. X....