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17/05/1991 | FRANCE | N°110235

France | France, Conseil d'État, 17 mai 1991, 110235


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 septembre 1989 et 8 janvier 1990, présentés pour M. Lionel X..., demeurant à Ivory Salins (39110) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 12 octobre 1988 par laquelle la commission régionale de Besançon lui a reconnu le droit au bénéfice de la dispense de service national ;
2°) rejette la demande présentée par le ministre de la défense d

evant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 septembre 1989 et 8 janvier 1990, présentés pour M. Lionel X..., demeurant à Ivory Salins (39110) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 12 octobre 1988 par laquelle la commission régionale de Besançon lui a reconnu le droit au bénéfice de la dispense de service national ;
2°) rejette la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Lionel X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale de Besançon a statué sur la demande de M. X..., celui-ci versait à sa mère, chez qui il vivait, une somme qui n'excédait pas la charge de son entretien personnel ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de la commission régionale de Besançon en date du 12 octobre 1988 le dispensant de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 110235
Date de la décision : 17/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE"


Références :

Code du service national L32 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1991, n° 110235
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:110235.19910517
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