Vu l'ordonnance en date du 18 septembre 1989 du président de la cour administrative d'appel de Nantes transmettant au Conseil d'Etat la requête de M. X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 septembre 1989 et 4 octobre 1989, présentés par M. Stéphane X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 1988 par laquelle la commission régionale de Nantes a refusé de le dispenser de ses obligations du service national actif ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale de Nantes a statué sur la demande de dispense de M. X..., celui-ci versait à ses parents une somme qui n'excédait pas la charge de son entretien personnel ; qu'il ne saurait ainsi être regardé comme ayant la charge effective d'une ou plusieurs personnes de sa famille ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale de Nantes en date du 7 décembre 1988 refusant de le dispenser de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.