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17/05/1991 | FRANCE | N°110790

France | France, Conseil d'État, 17 mai 1991, 110790


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 1989, l'ordonnance du 28 septembre 1989 par laquelle le président de la cour administrative de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête de M. Fernand GREVIER au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 1er septembre 1989, la requête présentée par M. GREVIER, demeurant à Hudiviller (54110) et tendant à ce que le juge d'appel :
1°) a

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Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 1989, l'ordonnance du 28 septembre 1989 par laquelle le président de la cour administrative de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête de M. Fernand GREVIER au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 1er septembre 1989, la requête présentée par M. GREVIER, demeurant à Hudiviller (54110) et tendant à ce que le juge d'appel :
1°) annule une ordonnance du 21 août 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert ayant pour mission de constater l'ensemble des illégalités affectant le remembrement de ses terres ;
2°) ordonne la mesure d'instruction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nancy, statuant en référé, a rejeté la demande de M. GREVIER tendant à ce que soit ordonnée une expertise aux fins de faire constater, dans le cadre de l'instruction de sa demande au tribunal administratif de Nancy dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle du 15 mars 1989, la disparition d'arbres fruitiers lui appartenant et la présence de l'eau courante sur une de ses parcelles d'apport ;
Considérant que par décision en date de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté la demande que M. GREVIER avait présentée au tribunal administratif de Nancy contre la décision précitée de la commission départementale ; qu'il suit de là qu'à la date de la présente décision, la mesure d'instruction demandée par l'intéressé au juge des référés n'est pas utile ; que, dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. GREVIER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. GREVIER et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 110790
Date de la décision : 17/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1991, n° 110790
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:110790.19910517
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