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17/05/1991 | FRANCE | N°111098

France | France, Conseil d'État, 17 mai 1991, 111098


Vu, 1°) sous le n° 111 098, le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE enregistré le 23 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme X... et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens, son arrêté du 16 janvier 1985 autorisant M. Y... à ouvrir une pharmacie à Canohes ;
2°) rejette la demande de Mme X... et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens dev

ant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu, 2°) sous le n° ...

Vu, 1°) sous le n° 111 098, le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE enregistré le 23 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme X... et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens, son arrêté du 16 janvier 1985 autorisant M. Y... à ouvrir une pharmacie à Canohes ;
2°) rejette la demande de Mme X... et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu, 2°) sous le n° 111 247 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 30 octobre 1989 et 27 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme X... et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens, l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité en date du 16 janvier 1985 l'autorisant à ouvrir une officine de pharmacie à Canohes ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... et le conseil régional de l'ordre de pharmaciens devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. François Y...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE et la requête de M. Y... sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 571 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " ... Dans les communes d'une population inférieure à 5 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence (de création d'officine) par tranche entière de 2 000 habitants recensés dans les limites de la commune ... Si les besoins de la population l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet ..." ;
Considérant que par arrêté du 16 janvier 1985, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE a, sur recours hiérarchique, accordé à M. Y... une licence pour l'ouverture par voie dérogatoire d'une officine de pharmacie à Canohes ;
Considérant que la comune de Canohes, déjà pourvue d'une officine de pharmacie, comptait 2 908 habitants au recensement de 1982 ; que si le ministre pouvait légalement tenir compte des besoins de la population supplémentaire installée depuis 1982 ou dont l'installation était d'ores et déjà certaine à la date de sa décision, il ressort des pièces du dossier qu'à ladite date, le nombre d'habitants à prendre en compte à Canohes ne dépassait pas 3 400 ; qu'en outre, cette commune ne constitue pas un centre d'attraction pour les localités voisines, dont les besoins en médicaments sont convenablement assurés par les pharmacies existantes ; que, dans ces conditions, les besoins de la population ne justifiaient pas la création d'une seconde officine de pharmacie à Canohes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté ministériel du 16 janvier 1985 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALESET DE LA SOLIDARITE NATIONALE et la requête de M. Y... sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mme X..., au conseil régional Languedoc-Roussilon de l'ordre des pharmaciens et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION


Références :

Arrêté du 16 janvier 1985
Code de la santé publique L571


Publications
Proposition de citation: CE, 17 mai. 1991, n° 111098
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de la décision : 17/05/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 111098
Numéro NOR : CETATEXT000007802303 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-05-17;111098 ?
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