La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/1991 | FRANCE | N°119102

France | France, Conseil d'État, 17 mai 1991, 119102


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août et 16 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret du 18 juillet 1990 accordant son extradition aux autorités américaines ;
2°) ordonne qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-américaine d'extradition du 6 janvier 1909 ;
Vu la convention additionnelle du 12 février 1970 ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la lo

i du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la santé publiq...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août et 16 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret du 18 juillet 1990 accordant son extradition aux autorités américaines ;
2°) ordonne qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-américaine d'extradition du 6 janvier 1909 ;
Vu la convention additionnelle du 12 février 1970 ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant que les conditions de présentation de l'ampliation du décret attaqué du 18 juillet 1990 accordant l'extradition du requérant aux autorités américaines sont sans influence sur la régularité de la décision prise ; que ce décret mentionne l'infraction pour laquelle M. X... est recherché par la justice américaine, précise qu'elle est punissable en droit français, n'est pas prescrite et n'a pas un caractère politique, et que l'extradition n'est pas demandée dans un but politique ; que ledit décret satisfait ainsi aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la convention franco-américaine d'extradition modifiée par la convention additionnelle du 12 février 1970 : "Les demandes d'extradition seront faites par les agents diplomatiques ou, en cas d'absence de ceux-ci, soit du pays, soit du siège du gouvernement, par les consuls ou agents consulaires." ; qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier que, conformément à ces dispositions, la demande d'extradition concernant M. X... a été présentée par les services de l'ambassade des Etats-Unis en France ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la convention précitée : " ... l'extradition n'aura lieu que dans le cas où l'existence de l'infraction sera constatée de telle façon que les lois du pays où le fugitif sera trouvé justifieraient son arrestation et sa mise en jugement si le crime ou délit y avait été commis." ; qu'il résulte des pièces du dossier que les charges qui ont été réunies par les autorités américaines à l'encontre de M. X... l'ont été dans des conditions qui ne sont pas contraires à l'ordre public français ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 bis de la convention précitée : "Sans préjudice des dispositions de la présete convention relatives à la compétence, lorsque l'infraction a été commise en dehors du territoire des deux Etats, l'extradition peut être accordée si la législation de l'Etat requis prévoit la punition d'une telle infraction dans des circonstances analogues." ; que l'article 693 du code de procédure pénale dispose : "Est réputée commise sur le territoire de la République toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli en France." ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'inculpation d'association et d'entente en vue de commettre des infractions relatives à la possession et à la distribution illégale de stupéfiants, dont M. X... est l'objet, est fondée sur sa participation à des actes commis tant aux Etats-Unis qu'au Canada ; que, dès lors, les conditions posées par la stipulation ci-dessus mentionnée de la convention franco-américaine étaient remplies et pouvaient, par suite, justifier l'arrestation et la mise en jugement de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué accordant son extradition aux autorités américaines ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 119102
Date de la décision : 17/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXTRADITION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Références :

Code de procédure pénale 693
Convention du 06 janvier 1909 France Etats-Unis d'Amérique extradition art. 3 al. 1, art. 1 bis Convention additionnelle 1970-02-12
Décret du 18 juillet 1990 extradition décision attaquée confirmation
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1991, n° 119102
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:119102.19910517
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award