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17/05/1991 | FRANCE | N°119113

France | France, Conseil d'État, 17 mai 1991, 119113


Vu la requête, enregistrée le 7 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X..., demeurant "le Paradis" à Soings-en-Sologne (41230) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 1990 par laquelle la commission régionale d' Orléans a refusé de le dispenser des obligations de service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ;
2°) annule pou

r excès de pouvoir cette décision ;
3°) décide qu'il sera sursis à l...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X..., demeurant "le Paradis" à Soings-en-Sologne (41230) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 1990 par laquelle la commission régionale d' Orléans a refusé de le dispenser des obligations de service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1961 et par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui vit au domicile de sa mère, Mme veuve X..., invalide à 100 %, lui apporte, dans les circonstances de l'espèce, une assistance matérielle et morale indispensable ; que les ressources de Mme X... ne lui permettent pas de recourir aux services d'une personne salariée ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 1990 par laquelle la commission régionale d'Orléans a refusé de le dispenser des obligations du service national actif ;
Article 1er : Le jugement du 19 juillet 1990 du tribunal administratif d' Orléans, ensemble la décision du 5 mars 1990 de la commission régionale d'Orléans sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 119113
Date de la décision : 17/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-005 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - APPRECIATION DES CHARGES DE FAMILLE


Références :

Code du service national L32 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1991, n° 119113
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:119113.19910517
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