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17/05/1991 | FRANCE | N°122799

France | France, Conseil d'État, 17 mai 1991, 122799


Vu la requête, enregistrée le 1er février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 25 avril 1990 de la commission régionale de Metz le dispensant des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le ...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 25 avril 1990 de la commission régionale de Metz le dispensant des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 29 août 1984 : "Lorsqu'il est fait appel devant le Conseil d'Etat d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, la section ou l'assemblée du contentieux peuvent, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement" ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article 1er : Les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 décembre 1990 présentées par M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 122799
Date de la décision : 17/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 54 al. 3
Décret 84-819 du 29 août 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1991, n° 122799
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:122799.19910517
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