Vu la décision en date du 17 novembre 1986, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, sur la requête de la SOCIETE FRANCAISE IMMOBILIERE DE LOCATION POUR L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE (SOFILIC), société anonyme, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, enregistrée sous le n° 47 250, et tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Fresnes, ordonné une expertise en vue de rechercher au vu des propositions des parties des termes de comparaison dans la commune de Fresnes afin de déterminer la valeur locative de l'immeuble litigieux ;
Vu, enregistré le 6 janvier 1989, le rapport d'expertise déposé par M. Michel X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de la SOCIETE FRANCAISE IMMOBILIERE DE LOCATION POUR L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fixation de la valeur locative :
Considérant que par la décision susvisée, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a ordonné une expertise afin de rechercher dans la commune de Fresnes un terme de comparaison permettant d'évaluer la valeur locative de l'immeuble de la SOCIETE FRANCAISE IMMOBILIERE DE LOCATION POUR L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE (SOFILIC), pour la détermination de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ladite société a été assujettie à raison de cet immeuble, au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ; qu'il résulte de l'expertise que, compte tenu des différences de situation et de caractéristiques entre l'immeuble à évaluer et les immeubles à retenir comme terme de comparaison, il sera fait une juste appréciation de la valeur locative servant de base à la taxe mise à la charge de la société requérante pour les années 1978 à 1981 en fixant ladite valeur, à la date de référence de la révision, à 70 F le m2 pour les entrepôts et à 140 F le m2 pour les bureaux ;
Considérant que si la société requérante demande que les impositions litigieuses soient également réduites sur le fondement des dispositions de l'article 1517 du code général des impôts relatives à la mise à jour annuelle des valeurs locatives attribuées aux propriétés bâties, elle n'invoque à l'appui d'un tel moyen que des changements survenus dans la situation économique générale, lesquels ne sont pas visés par les dispositions dont elle se prévaut ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'au début de l'xpertise, la société requérante soutenait que la valeur locative de l'immeuble en cause devait être fixée à 55 F le m2 pour les entrepôts et 107 F le m2 pour les bureaux alors que l'imposition contestée avait été établie sur les bases respectives de 85 F et 165 F ; qu'ainsi, elle n'obtient gain de cause qu'à hauteur d'environ 50 % ; que, dès lors, en application de l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales, les frais d'expertise doivent être mis à la charge de la société requérante à raison de 50 % de leur montant ;
Article 1er : Pour la détermination des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties assignée à la SOCIETE FRANCAISE IMMOBILIERE DE LOCATION POUR L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE (SOFILIC) au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981, à raison d'un immeuble situé dans la commune de Fresnes, la valeur locative dudit immeuble est fixée, à la date de référence de la révision, à 70 F le m2 pour les entrepôts et à 140 F pour les bureaux ;
Article 2 : La SOCIETE FRANCAISE IMMOBILIERE DE LOCATION POUR L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE est déchargée de la différence entre la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie et celle qui résulte de la base d'imposition ainsi réduite.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 septembre 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à laprésente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE FRANCAISE IMMOBILIERE DE LOCATION POUR L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE (SOFILIC) est rejeté.
Article 5 : La SOCIETE FRANCAISE IMMOBILIERE DE LOCATION POUR L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE (SOFILIC) supportera 50 % des frais de l'expertise.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANCAISE IMMOBILIERE DE LOCATION POUR L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE (SOFILIC) et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.