Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DE CHASSE "LA SAINT-HUBERT" DE CHATEAUGIRON, représentée par son président, M. X..., demeurant ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mai 1984 du tribunal administratif de Rennes en tant que ledit jugement a limité l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 30 septembre 1980 à la seule incorporation, dans le territoire de l'association communale de chasse agréée d' Amanlis, des terres appartenant à M. Y... ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet d' Ille-et-Vilaine en date du 30 septembre en tant qu'il n'a pas soustrait au territoire de l'association communale de chasse agréée d' Amanlis les terres louées à la SOCIETE DE CHASSE "LA SAINT- HUBERT" DE CHATEAUGIRON jouxtant géographiquement les terres de M. Y... et appartenant à M. Z..., ainsi cadastrées : section A n° 49, 102, 91, 122, 123, 124, 99, 69, 95, 125 et 373 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 et le décret n° 66-747 du 6 octobre 1966 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 46 du décret susvisé du 6 octobre 1966 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées, "Si pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition vient à être morcelé, toute fraction du territoire qui ne justifierait plus à elle seule le droit à opposition est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, suivant sa situation, soit comprise immédiatement dans le territoire de l'association, soit soumise à la procédure définie au chapitre VII" ; qu'en application de ces dispositions, le préfet de la région de Bretagne, préfet d' Ille-et-Vilaine, a, par son arrêté contesté du 30 septembre 1980, incorporé diverses parcelles de terres appartenant à différents propriétaires et loués à la SOCIETE DE CHASSE "LA SAINT-HUBERT" DE CHATEAUGIRON dans le territoire de l'association communale de chasse agréée d' Amanlis ; que, saisi par cette société de chasse d'un recours en excès de pouvoir dirigé contre cet acte, le tribunal administratif de Rennes a, par jugement du 9 mai 1984, annulé l'arrêté en cause en tant qu'il incorpore dans le territoire de l'association communale de chasse agréée d' Amanlis les parcelles appartenant à M.Brossault ;
Considérant que pour demander l'annulation de ce jugement en tant qu'il a limité l'annulation de l'arrêté préfectoral litigieux à la seule incorporation dans le territoire de l'ACCA d' Amanlis des parcelles appartenant à M. Y..., la SOCIETE DE CHASSE "LA SAINT-HUBERT" DE CHATEAUGIRON soutient sans être contredite qu'elle était détentrice à la date dudit arrêté de droits de chasse sur des terrains jouxtant les parcelles appartenant à M. Y... ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un plan produit par l'administration représentant les parcelles de la section A de la commune d' Amanlis, que les parcelles cadastrées n os 49, 102, 91, 122, 123, 124, 99, 69, 95, 125 et 373 appartenant à M. Z..., sur l'ensemble desquelles la SOCIETE DE CHASSE "LA SAINT-HUBERT" DE CHATEAUGIRON était détentrice de droits de chasse à la date du 30 septembre 1980, sont en continuité avec celles cadastrées n os 59, 61, 62, 64 à 68, 103 à 117, 119 et 120, appartenant à M. Y... et données à bail de chasse à la société de chasse requérante ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué doit être également annulé en tant qu'il a incorporé lesdites parcelles dans le territoire de l'association communale de chasse agréée ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a limité l'annulation de l'arrêté préfectoral du 30 septembre 1980 à la seule incorporation dans le territoire de l'ACCA d' Amanlis des terres appartenant à M. Y... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 9 mai 1984 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande présentée par la SOCIETE DE CHASSE "LA SAINT-HUBERT" DE CHATEAUGIRON tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 30 septembre 1980 en tant qu'il incorpore dans le territoire de l'association communale de chasse agréée d'Amanlis les parcelles cadastrées, commune d'Amanlis, sectionA n os 49, 102, 91, 122, 123, 124, 99, 69, 95, 125 et 373. Cet arrêtéest annulé en tant qu'il incorpore dans le territoire de l'association communale de chasse agréée d' Amanlis les parcelles cadastrées, commune d' Amanlis, section A n os 49, 102, 91, 122, 123,124, 99, 69, 95, 125 et 373.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE CHASSE "LA SAINT-HUBERT" DE CHATEAUGIRON, à l'association communale de chasse agréée d' Amanlis et au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs.