La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/1991 | FRANCE | N°61555

France | France, Conseil d'État, 17 mai 1991, 61555


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1984 et 9 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., demeurant à "La Bauche" Route de Cognac à Saintes (17100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers à rejeté sa requête tendant à la rectification d'erreurs comptables relatives à l'exercice 1972 et à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des exercices 1972 à 1976,

dans les rôles de la commune de Saintes ;
2°) prononce la réduction de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1984 et 9 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., demeurant à "La Bauche" Route de Cognac à Saintes (17100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers à rejeté sa requête tendant à la rectification d'erreurs comptables relatives à l'exercice 1972 et à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des exercices 1972 à 1976, dans les rôles de la commune de Saintes ;
2°) prononce la réduction desdites impositions ;
3°) lui accorde le remboursement des frais engagés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts notamment son article 1932-5 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Roger X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article 1932-5 du code général des impôts : "Dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles des articles 1975 et 1966-1 du même code qu'un contribuable qui a fait l'objet, dans les conditions prévues au 1 dudit article 1966, d'une procédure de reprise ou de redressement dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai égal à celui fixé à l'administration pour établir l'impôt, lequel expire le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle les redressements ont été notifiés ;
Considérant que l'administration a notifié à M. X... le 14 novembre 1977 un ensemble de redressements à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973 à 1976 ; que les compléments d'imposition mis à sa charge ont été mis en recouvrement le 8 juillet 1978 ; que si le service a le 9 novembre 1978 notifié à M. X... sa décision d'abandonner les rehaussements prononcés qui ont ultérieurement donné lieu à des dégrèvements, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que la notification du 14 novembre 1977 continuât à produire ses effets et ouvrît notamment pour le contribuable le délai visé par les dispositions ci-dessus, le délai n'expirant en l'espèce, en vertu de l'article 1966 du code, que le 31 décembre 1981 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers aregardé comme tardive la réclamation présentée par M. X... le 27 décembre 1978 ;

Considérant qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du tribunal administratif et d'évoquer ;
Considérant que M. X... demande la rectification d'erreurs comptables commises dans l'évaluation de son stock de poules pondeuses au 1er janvier 1972 et par voie de conséquence la rectification du déficit réalisé par son exploitation en 1972 et reporté sur les exercices suivants et la correction corrélative de ses bases d'imposition relatives aux exercices 1973 à 1976 ;
Considérant, d'une part, que dans le cas où le contribuable a reporté le déficit réalisé lors d'un exercice prescrit sur le résultat des exercices ultérieurs il peut obtenir la rectification des erreurs commises dans les écritures comptables de cet exercice pour obtenir l'imputation des reports déficitaires rectifiés et la rectification des écritures des exercices postérieurs ; que ces rectifications ne peuvent toutefois avoir pour effet de modifier les impositions de l'exercice prescrit ; qu'il suit de là que M. X... est recevable à demander la rectification des écritures comptables relatives à l'exercice de 1972 et le cas échéant par voie de conséquence celle des ses impositions relatives aux années 1973 à 1976 ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 69 quater et 38 du code général des impôts que dans le cas où le bénéfice de l'exploitation agricole est déterminé selon le bénéfice réel, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'absence de cours du jour applicable, M. X... a évalué son stock de poules pondeuses au 1er janvier 1972 au prix de revient ; que pour demander la réévaluation du chiffre qu'il a retenu il se borne à soutenir qu'il aurait dû inclure dans le calcul de ce prix l'ensemble des frais d'entretien de ces poules pendant toute leur période de ponte ; que ces frais entrent toutefois dans le prix de revient des oeufs vendus par M. X... et non dans celui de son stock de poules pondeuses ;
Considérant qu'il suit de là que la demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers par M. X... doit être rejetée ;

Article 1er : Le jugement du 6 juin 1984 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant ce tribunal est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61555
Date de la décision : 17/05/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1932 par. 5, 1975, 1966 par. 1, 69 quater, 38


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1991, n° 61555
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:61555.19910517
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award