La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/1991 | FRANCE | N°61704

France | France, Conseil d'État, 17 mai 1991, 61704


Vu la requête, enregistrée le 13 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée NOUVEAUTES DES PYRENEES, dont le siège social est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à la réduction des pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1975 et 1976 dans les rôles de la commune de Bayonne ;
2

°) accorde la réduction desdites pénalités ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée NOUVEAUTES DES PYRENEES, dont le siège social est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à la réduction des pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1975 et 1976 dans les rôles de la commune de Bayonne ;
2°) accorde la réduction desdites pénalités ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée NOUVEAUTES DES PYRENEES, qui ne conteste pas les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1975 et 1976, demande qu'aux pénalités au taux de 100 % pour manoeuvres frauduleuses qui lui ont été assignées à cette occasion soient substituées des pénalités pour absence de bonne foi au taux de 50 % ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société requérante l'administration a constaté d'une part qu'au cours des années considérées celle-ci s'était abstenue de porter des achats d'un montant important ainsi que des recettes commerciales dans ses écritures, d'autre part que la gérante de la société avait, de manière répétée, réglé des achats de l'entreprise au moyen de mandats poste libellés à son nom et avait encaissé en cours de l'année 1975 une partie des recettes sociales sur son propre compte bancaire, ainsi que celle-ci l'a admis devant les premiers juges ; que de tels agissements destinés à dissimuler toute trace d'une part importante des transactions de la société et propres à égarer l'administration dans l'exercice de son pouvoir de contrôle sont constitutifs de manoeuvres frauduleuses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée NOUVEAUTES DES PYRENEES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction des pénalités contestées ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée NOUVEAUTES DES PYRENEES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée NOUVEAUTES DES PYRENEES et au ministre déléguéauprès duministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61704
Date de la décision : 17/05/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1991, n° 61704
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:61704.19910517
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award