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17/05/1991 | FRANCE | N°62587

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 17 mai 1991, 62587


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre 1984 et 14 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PUBLIRAMA, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice à ce dûment habilités ; la SOCIETE PUBLIRAMA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 22 juin 1984, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Vaucluse, en date du 21 novembre 1980, ordonnant la suppression immédiate d

'office d'un panneau de publicité apposé par cette société à Bollène, ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre 1984 et 14 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PUBLIRAMA, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice à ce dûment habilités ; la SOCIETE PUBLIRAMA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 22 juin 1984, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Vaucluse, en date du 21 novembre 1980, ordonnant la suppression immédiate d'office d'un panneau de publicité apposé par cette société à Bollène, sur l'habitation de M. X..., au bénéfice du supermarché Casino de Montélimar-Sud ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret n° 76-148 du 11 février 1976 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de la SOCIETE PUBLIRAMA,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société requérante n'avait présenté en première instance que des moyens relatifs à la légalité interne de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que les visas de cet arrêté seraient irréguliers, de ce qu'il ne serait pas motivé et de ce qu'il aurait été pris sans qu'une procédure contradictoire eût été mise en oeuvre sont irrecevables ;
Considérant que le décret du 11 février 1976 susvisé a été pris sur le fondement de l'article 37 1er alinéa de la Constitution et non en application de la loi abrogée du 12 avril 1943 ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait dépourvu de base légale doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 11 février 1976 : " ... En dehors des agglomérations, la publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes visibles d'une voie rapide sont interdites de part et d'autre de celle-ci sur une largeur de 200 mètres mesurée à partir du bord extérieur de chaque chaussée" ; qu'aux termes de l'article R.1 du code de la route : "le terme "agglomération" désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet ..." ; qu'il résulte de l'article R.44 du même code que les limites de l'agglomération sont fixées par arrêté du maire ; qu'il est constant que le hameau de Bollène-Ecluse est situé hors des limites de l'agglomération de Bollène ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le panneau litigieux serait situé en agglomération doit être écarté ;

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort clairement des constatations de la gendarmerie et notamment du procès-verbal établ le 29 septembre 1980 que le panneau publicitaire appartenant à la SOCIETE PUBLIRAMA et dont l'enlèvement d'office a été prononcé par le préfet du Vaucluse par l'arrêté attaqué, était situé sur le CD 26, à moins de 200 mètres de l'autoroute A 7 et visible de celle-ci ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11, alinéas 2 et 3 du décret du 11 février 1976 : "En cas d'urgence, dès la constatation de l'infraction, l'autorité investie du pouvoir de police peut ordonner soit la suppression des dispositifs non conformes à la réglementation, soit leur mise en conformité et, le cas échéant, la remise en état de lieux. Faute pour les intéressés de déférer à cette injonction dans le délai qui leur est imparti pour ce faire, l'autorité investie du pouvoir de police peut, dans l'intérêt de la sécurité, faire procéder d'office, à leurs frais, à la suppression du dispositif et à la remise en état des lieux" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'inertie de la société requérante, qui n'avait pas déféré à la mise en demeure que lui avait adressée le préfet du Vaucluse le 29 octobre 1979, et au danger que le panneau litigieux faisait courir à la circulation sur l'autoroute A 7, le préfet du Vaucluse a pu légalement ordonner qu'il fût procédé d'office à son enlèvement et mettre à la charge de la SOCIETE PUBLIRAMA, en application des dispositions précitées du 3ème alinéa de l'article 11 du décret du 11 février 1976, les frais de cet enlèvement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE PUBLIRAMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Vaucluse en date du 21 novembre 1980 ordonnant l'enlèvement d'office du panneau publicitaire installé par elle à Bollène, au lieudit Bollène-Ecluse ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE PUBLIRAMA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PUBLIRAMA et au ministre de l'équipement, du logement, des transportset de la mer.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 62587
Date de la décision : 17/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - POUVOIRS DES AUTORITES COMPETENTES - PREFETS.

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE - D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE - PUBLICITE EN DEHORS DES AGGLOMERATIONS.


Références :

Arrêté du 21 novembre 1980
Code de la route R1, R44
Constitution du 04 octobre 1958 art. 37 al. 1
Décret 76-148 du 11 février 1976 art. 9, art. 11
Loi du 12 avril 1943


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1991, n° 62587
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:62587.19910517
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