Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 décembre 1984 et 12 avril 1985, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 octobre 1984, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 2 juin 1986 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 14 470 F du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X..., chirurgien conventionné, a été assujetti au titre de l'année 1977 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont dans cette mesure devenues sans objet ;
Sur les pénalités :
Considérant, d'une part, que selon la note administrative en date du 7 février 1972, qui est relative à l'application des articles 6, 8 et 11 de la loi de finances pour 1971, les médecins conventionnés peuvent s'abstenir de tenir un livre-journal de leurs recettes lorsqu'ils mentionnent celles-ci sur les feuilles de sécurité sociale et que ces recettes font en conséquence l'objet de relevés périodiques établis par les organismes de sécurité sociale ; que cette note, en atténuant de la sorte les obligations qui incombent aux médecins conventionnés, équivaut à les autoriser à ne mentionner sur leurs déclarations que les recettes figurant sur les relevés qu'ils avaient reçus des organismes de sécurité sociale à la date où ils ont souscrit celles-ci ; qu'il suit de là que M. X... qui a déclaré pour 1977 les recettes figurant sur les relevés qu'il avait reçus à cette date, est fondé à se prévaloir de sa bonne foi même si ultérieurement les organismes de sécurité sociale l'ont averti que les recettes réelles étaient supérieures à celles qui apparaissent sur les relevés ;
Considérant, d'autre part, qu'en tout état de cause, l'absence de déclaration rectificative ne saurait être regardée comme une insuffisance de déclaration justifiant l'application des pénalités prévues aux articles 1728 et 1729, alors en vigueur, du code général des impôts ;
Considérant dès lors, que M. X... est fondé à demander la décharge des pénalités qui ont été laissées à sa charge ;
Sur le bénéfice de l'abattement applicable aux membres des associations agréées :
Considérant qu'en l'absence, à la date des impositions contestées, du plan comptable agréé applicable aux médecins prévu par l'article 64 III de la loi du 29 décembre 1976, le ministre ne pouvait se fonder sur les dispositions de ce texte pour soutenir que M. X..., pour bénéficier de l'abattement prévu pour les adhérents des associations de gestion agréées, devait tenir un livre-journal de ses recettes conformément à l'article 99 du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 64 V de la même loi : "En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance des éléments fournis à l'association agréée, les adhérents perdent le bénéfice de l'abattement de 10 pour 100, sans préjudice de sanctions fiscales de droit commun pour l'année au cours de laquelle le redressement est opéré. Le bénéfice de l'abattement est en revanche maintenu lorsque le redressement porte exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles." ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui était autorisé par les dispositions sus-rappelées de la note administrative du 7 février 1972 à ne mentionner sur sa déclaration que les recettes figurant sur les relevés qu'il avait reçus des organismes de sécurité sociale à la date où il a souscrit celle-ci, ne peut être regardé comme ayant fourni à l'association agréée dont il était adhérent, des éléments inexacts ou insuffisants, au sens de l'article précité ; qu'ainsi, c'est à tort que l'administration soutient qu'il avait perdu le bénéfice de l'abattement de 10 % pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1977 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 18 octobre 1984 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des pénalités afférentes au supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977.
Article 3 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre de l'année 1977 est réduite de 10 %.
Article 4 : M. X... est déchargé des droits correspondant à cette réduction de la base d'imposition.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.