Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier 1985 et 14 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION AUTORISEE DES PROPRIETAIRES DU CABELLOU-CONCARNEAU, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 1981 du Préfet du Finistère modifiant le plan d'occupation des sols de Concarneau, portant déclaration d'utilité publique des travaux d'assainissement sur le territoire des communes de Concarneau et Tregunc, autorisant le rejet des eaux traitées sur le domaine public maritime et l'occupation du domaine public maritime,
2°) annule l'arrêté en date du 10 novembre 1981 du Préfet du Finistère,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION AUTORISEE DES PROPRIETAIRES DU CABELLOU-CONCARNEAU et de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat du Syndicat intercommunal à vocation multiple de Concarneau-Tregunc,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.11-3 du code de l'expropriation : "l'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête, un dossier qui comprend obligatoirement : I. Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : ... 5°) l'appréciation sommaire des dépenses" ;
Considérant que l'obligation ainsi faite à l'autorité qui prévoit la déclaration d'utilité publique de travaux ou d'ouvrages a pour objet de permettre à tous les intéressés de s'assurer que ces travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête, présente un caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'estimation des dépenses figurant parmi les pièces soumises à l'enquête préalable ouverte en vue de la déclaration d'utilité publique des travaux d'assainissement des communes de Concarneau et de Tregunc ne tenait pas compte du coût des acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de l'opération envisagée ; qu'ainsi le dossier soumis à l'enquête, qui ne permettait pas de connaître le coût total de l'opération, ne répondait pas aux prescriptions de l'article 1° précité du décret du 6 juin 1969 ; que, dès lors, l'arrêté déclaratif d'utilité publique est intervenu sur une procédure irrégulière ; que par suite l'ASSOCIATION AUTORISEE DES PROPRIETAIRES DU CABELLOU-CONCARNEAU est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 1981 du préfet du Finistère déclarant d'utilité publique ladite opération ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 14 novembre 1984 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Finistère en date du 10 novembre 1981 est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION AUTORISEE DES PROPRIETAIRES DU CABELLOU-CONCARNEAU, à la commune de Concarneau, à la commune de Tregunc, au SIVOM de Concarneau et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.