Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Paule X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre les deux contrats de travail à durée déterminée, en date des 11 juillet 1983 et 19 novembre 1983, la liant au ministère de la défense,
2°) annule le contrat de travail en date du 19 novembre 1983 et requalifie en contrat à durée indéterminée le contrat daté du 11 juillet 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que le contrat de travail à durée déterminée en date du 19 novembre 1983 liant Mme X... au ministère de la défense ne constitue pas un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, les conclusions par lesquelles Mme X... en a demandé l'annulation au tribunal administratif de Rennes n'étaient pas recevables ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions par lesquelles Mme X... a demandé au tribunal administratif de requalifier son contrat de travail à durée déterminée en date du 11 juillet 1983 constituent une demande d'injonction adressée à l'autorité administrative ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser de telles injonctions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de la défense.