La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/1991 | FRANCE | N°69973

France | France, Conseil d'État, 17 mai 1991, 69973


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
3°) ordonne que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution d

e l'article de rôle correspondant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
3°) ordonne que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution de l'article de rôle correspondant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :
Considérant qu'aux termes de l'article 64 de la loi n° 76-1232 du 25 décembre 1976, modifié par l'article 7 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 : "les adhérents des associations agréées imposés à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée et dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite prévue pour l'application du régime de l'évaluation administrative, bénéficient d'un abattement de 10 % sur leur bénéfice imposable" ;
Considérant que M. X..., conseil juridique exerçant sa profession au sein d'un groupement d'intérêt économique, demande à bénéficier de l'abattement de 10 % prévu par l'article précité pour les adhérents des associations de gestion agréées, sur sa part dans les bénéfices du groupement, pour les années 1977, 1978 et 1979 ; qu'il résulte de l'instruction que contrairement aux allégations du requérant, le groupement concerné ne limite pas son activité à la mise à disposition de ses membres d'un nombre limité de services communs mais agit d'une manière autonome en encaissant l'ensemble des produits, en payant les charges et en répartissant les bénéfices ; que, dès lors, seule l'adhésion du groupement à une association agréée, serait susceptible d'ouvrir à ses membres, à concurrence de leurs droits, et dans la mesure où le groupement lui-même y aurait droit, le bénéfice des dispositions précitées du code général des impôts ; que faute de cette adhésion, dont l'absence n'est pas contestée, M. X... ne pouvait demander le bénéfice de l'abattement de 10 % sur les sommes qu'il a déclarées au titre de sa part dans le bénéfice imposable du groupement ;

Considérant que l'adhésion personnelle du requérant à une association agréée ne lui donne pas de droits à l'abattement de 10% sur la part de ses revenus correspondant à son activité au sein du groupement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Loi 76-1232 du 29 décembre 1976 art. 64 Finances pour 1977
Loi 77-1467 du 30 décembre 1977 art. 7 Finances pour 1978


Publications
Proposition de citation: CE, 17 mai. 1991, n° 69973
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de la décision : 17/05/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69973
Numéro NOR : CETATEXT000007628633 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-05-17;69973 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award