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17/05/1991 | FRANCE | N°70910

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 17 mai 1991, 70910


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., agissant en qualité d'héritière de M. Edouard X..., son époux, demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 14 mai 1985 du tribunal administratif de Pau en tant que celui-ci n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. Edouard X... a été assujetti au titre des années 1973 à 1977 incluses ainsi que des majorations exceptionnelles mises à sa char

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Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., agissant en qualité d'héritière de M. Edouard X..., son époux, demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 14 mai 1985 du tribunal administratif de Pau en tant que celui-ci n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. Edouard X... a été assujetti au titre des années 1973 à 1977 incluses ainsi que des majorations exceptionnelles mises à sa charge au titre des années 1973 et 1975 et des pénalités pour manoeuvres frauduleuses afférentes à ses impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les sommes portées au compte de M. X... par son notaire au cours des années 1973 à 1977 :
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. et Mme X... ont, du 29 novembre 1960 au 27 juillet 1977, confié à leur notaire des sommes d'un montant total de 1 339 000 F, en vue de réaliser des opérations de prêt productives d'intérêts ; qu'au cours des années d'imposition litigieuses le notaire a versé au compte de M. X... des sommes correspondant aux intérêts dus, que l'administration a regardées comme des revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 124 et 125 du code général des impôts et réintégrées dans le revenu global de M. X... des années correspondantes ;
Considérant, toutefois, qu'au décès dudit notaire il s'est avéré que celui-ci n'avait pas exécuté les opérations de placement convenues, se bornant à créditer le compte de M. X... de sommes correspondant aux intérêts convenus à fin d'entretenir sa confiance et que M. et Mme X... n'ont pu recouvrer lesdits capitaux ;
Considérant que si, en application des dispositions de l'article 125 du code général des impôts le fait générateur de l'imposition des intérêts qui rémunèrent le dépôt de sommes d'argent est le seul fait soit du paiement de ces intérêts de quelque manière qu'il soit effectué soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte, cette règle doit être écartée s'il est établi que l'écriture, au moment où elle a été passée, avait un caractère fictif en raison des intentions comme des actes de son auteur ;

Considérant qu'il résulte des faits susrelatés que les opérations prétendument effectuées pour le compte de M. et Mme X... avaient un caractère purement fictif ; que si ceux-ci ont au cours des années 1973 à 1977 perçu des sommes d'un montant total de 431 690 F, ces sommes qui sont pour chacune des années considérées inférieures au dépôt maintenu ou effectué par les intéressés au cours de la même année ne peuvent dans les circonstances de l'espèce être regardées que comme un recouvrement partiel des capitaux versés ; que par suite, c'est à tort que l'administration les a regardées comme des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant qu'il suit de là que les bases d'imposition assignées à M. X... doivent être réduites respectivement de 71 910 F pour 1973, 84 260 F pour 1974, 103 552 F pour 1975, 111 252 F pour 1976 et 60 716 F pour 1977 ;
Sur les pénalités pour manoeuvres frauduleuses :
Considérant que l'administration, après avoir réintégré dans le revenu global de M. X... des années 1975 et 1976 les sommes correspondant au rehaussement des bénéfices de la société à responsabilité limitée "Nouveautés des Pyrénées" dont son épouse était gérante et que celle-ci a reconnu avoir appréhendés, a appliqué aux cotisations supplémentaires résultant de cette réintégration la majoration de 100 % pour manoeuvres frauduleuses prévue à l'article 1729 du code général des impôts ;
Considérant, en premier lieu, qu'à la suite de vérification de la comptabilité de la société dont Mme X... était gérante l'administration a constaté d'une part qu'au cours des années considérées la société s'était abstenue de porter des achats d'un montant important ainsi que des recettes commerciales dans ses écritures, d'autre part que Mme X... avait, de manière répétée, réglé des achats de l'entreprise au moyen de mandats poste libellés à son nom et avait encaissé en cours de l'année 1975 une partie des recettes sociales sur son propre compte bancaire, ainsi que celle-ci l'a admis devant les premiers juges ; que de tels agissements destinés à dissimuler toute trace d'une part importante des transactions de la société et propres à égarer l'administration dans l'exercice de son pouvoir de contrôle sont constitutifs de manoeuvres frauduleuses ;

Considérant, en second lieu, que dès lors que M. X... avait signé des déclarations de son revenu global pour 1975 et 1976 établies en fonction de ces dissimulations, il était passible des dispositions susévoquées ;
Considérant qu'il suit de là que Mme X... est seulement fondée à demander la décharge des impositions corrélatives à la réintégration dans le revenu global de son mari, des revenus mobiliers précités ;
Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre des années 1973, 1974, 1975, 1976 et 1977 sont réduites respectivement de 71 910 F, 84 260 F, 103 552 F, 111 252 F et 60 716 F.
Article 2 : Mme X... est déchargée des droits et pénalités correspondant à cette réduction des bases d'imposition.
Article 3 : Le jugement du 14 mai 1985 du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Réduction décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PRODUITS DES PLACEMENTS A REVENUS FIXES -Sommes ayant ce caractère - Distinction entre revenus de capitaux mobiliers et recouvrement partiel de capitaux versés (1).

19-04-02-03-03 Si, en application des dispositions de l'article 125 du C.G.I. le fait générateur de l'imposition des intérêts qui rémunèrent le dépôt de sommes d'argent est le seul fait soit du paiement de ces intérêts de quelque manière qu'il soit effectué soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte, cette règle doit être écartée s'il est établi que l'écriture, au moment où elle a été passée, avait un caractère fictif en raison des intentions comme des actes de son auteur. M. et Mme A. ont confié à leur notaire des sommes en vue de réaliser des opérations de prêt productives d'intérêts. Le notaire a versé au compte de M.A. des sommes correspondant aux intérêts dus. Toutefois, au décès dudit notaire il s'est avéré que celui-ci n'avait pas exécuté les opérations de placement convenues, se bornant à créditer le compte de M. A. de sommes correspondant aux intérêts convenus afin d'entretenir sa confiance, et que M. et Mme A. n'ont pu recouvrer lesdits capitaux. Les opérations prétendument effectuées pour le compte de M. et Mme A. avaient un caractère purement fictif. Les sommes qu'ils ont perçues, qui sont pour chacune des années considérées inférieures au dépôt maintenu ou effectué par les intéressés au cours de la même année, ne peuvent être regardées que comme un recouvrement partiel des capitaux versés. Par suite, c'est à tort que l'administration les a regardées comme des revenus de capitaux mobiliers.


Références :

CGI 124, 125, 1729

1.

Cf. Section, 1972-11-17, 81899, p. 734


Publications
Proposition de citation: CE, 17 mai. 1991, n° 70910
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 17/05/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70910
Numéro NOR : CETATEXT000007626869 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-05-17;70910 ?
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