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17/05/1991 | FRANCE | N°74374

France | France, Conseil d'État, 17 mai 1991, 74374


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 décembre 1985 et 23 avril 1986, présentés pour la société civile immobilière "LA MAISON MEDICALE", dont le siège social est ..., Ozoir-la-Ferrière (77330), représentée par son gérant M. X... ; la société civile immobilière "LA MAISON MEDICALE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ain

si que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels el...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 décembre 1985 et 23 avril 1986, présentés pour la société civile immobilière "LA MAISON MEDICALE", dont le siège social est ..., Ozoir-la-Ferrière (77330), représentée par son gérant M. X... ; la société civile immobilière "LA MAISON MEDICALE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1978 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la société civile immobilière "LA MAISON MEDICALE",
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur le défaut de consultation de la commission départementale des impôts :
Considérant que la société requérante a seulement contesté, au cours de cette procédure, le principe de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée, à l'exclusion de toute question de fait relative aux bases retenues par l'administration ; que la question de droit ainsi soulevée échappait à la compétence de la commission départementale des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la requérante n'a pas eu la faculté de saisir cette commission est inopérant ;
Sur le principe de l'assujettissement :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 34 et 206-2 du code général des impôts que les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à des activités commerciales, et qu'aux termes de l'article 256 du même code, alors en vigueur : "1 - Les affaires faites en France au sens des articles 258 et 259 sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 239 quater A du code général des impôts : "Les sociétés civiles de moyens définies à l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés ..." ; qu'aux termes de l'article 36 de ladite loi : " ... les personnes physiques exerçant des professions libérales peuvent constituer entre elles des sociétés iviles ayant pour objet exclusif de faciliter à chacun de leurs membres l'exercice de son activité. A cet effet, les associés mettent en commun les moyens utiles à l'exercice de leurs professions, sans que la société puisse exercer celle-ci ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière "LA MAISON MEDICALE", dont les associés sont, respectivement médecins, kinésithérapeute et orthophoniste a pour objet la propriété, la gestion et l'exploitation d'un immeuble ; qu'au cours des années 1975 à 1978, elle a mis cet immeuble, ainsi que l'équipement et le mobilier dont il était muni, à la disposition de ses associés ; qu'elle leur a également fourni du personnel ; qu'elle a fait de même à l'égard des praticiens amenés à remplacer lesdits associés ; qu'ainsi son objet réel ne correspondait pas aux prévisions des textes précités ; que la société, qui mettait également ses installations à la disposition de tiers à titre onéreux, ne peut dès lors prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 239 quater A ; que, par suite, et eu égard à la nature commerciale de son activité, la requérante était passible de l'impôt sur les sociétés ; qu'elle ne saurait utilement, pour faire échec à cette imposition, se prévaloir de l'interprétation donnée de la loi fiscale par le ministre des finances dans une réponse à une question parlementaire du 11 mai 1981 ;
Considérant, enfin, que si l'article 1378 septies du code général des impôts, applicable jusqu'au 31 décembre 1975, exonérait de taxe sur la valeur ajoutée les sociétés civiles de moyens, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société civile immobilière "LA MAISON MEDICALE", qui n'avait d'ailleurs pas souscrit l'option à laquelle le bénéfice de cette exonération était subordonné, n'avait pas le caractère d'une telle société ; que si l'article 261 B, applicable à la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 prévoyait la même exonération pour "les remboursements de frais effectués par les membres des personnes morales ayant pour objet de permettre à ceux-ci l'utilisation commune de moyens nécessairs à l'exercice de leurs professions", il résulte de l'instruction qu'eu égard notamment à la circonstance que les remboursements de frais par les associés à la société avaient un caractère forfaitaire et permettaient de dégager un excédent de recettes, la société civile immobilière "LA MAISON MEDICALE" ne remplissait pas la condition fixée par le même article 261 B, lequel exige "que le remboursement effectué par chaque membre corresponde strictement à la part qui lui incombe dans les dépenses communes" ;
Sur la taxation d'office :

Considérant qu'il n'est pas contesté par la société requérante qu'elle n'a pas déposé les déclarations qu'elle était tenue de souscrire ; que dès lors, c'est à bon droit qu'elle a été taxée d'office à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978, et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière "LA MAISON MEDICALE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière "LA MAISON MEDICALE" et au ministre délégué auprèsdu ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 74374
Date de la décision : 17/05/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 34, 206 par. 2, 256, 239 quater A, 1378 septies, 261 B


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1991, n° 74374
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:74374.19910517
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