Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 1986, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret en date du 2 juin 1983 relative à sa propriété située sur le territoire de la commune de Saint-Benoît-sur-Loire ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article 20 du code rural, applicables à la date de la décision contestée : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires ... 4°) Les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles d'apport cadastrées P 411 et P 481 se trouvent dans une zone d'habitat très dispersé et ne sont pas à proximité immédiate de l'agglomération de Fleury, même si le panneau de signalisation routière indiquant l'entrée dans cette agglomération se trouve à une distance de 250 m desdites parcelles ; qu'ainsi, bien qu'un certificat d'urbanisme attestant leur caractère constructible ait été délivré à M. X..., et que leur desserte soit assurée par des voies d'accès et divers réseaux, les parcelles précitées ne présentent pas le caractère de terrain à bâtir au sens des dispositions précitées de l'article 20 du code rural ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret en date du 2 juin 1983 refusant de réattribuer au requérant les parcelles litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.