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17/05/1991 | FRANCE | N°78174

France | France, Conseil d'État, 17 mai 1991, 78174


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge, d'une part des pénalités de mauvaise foi mises à sa charge au titre de l'année 1976, d'autre part des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune de Hennebont (Morbihan) ;
2°) pro

nonce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge, d'une part des pénalités de mauvaise foi mises à sa charge au titre de l'année 1976, d'autre part des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune de Hennebont (Morbihan) ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'année 1976 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerce la profession de chirurgien-dentiste, a dans sa déclaration de revenus au titre de l'année 1976 minoré ses recettes de 24 801 F pour un bénéfice non commercial déclaré de 154 999 F ; que l'administration qui s'est bornée à invoquer l'importance de ces dissimulations, n'établit pas que M. X... ait été de mauvaise foi ; qu'ainsi le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a appliqué, au titre de l'année 1976, les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts ; qu'il y a lieu de substituer, dans la limite de ces majorations, les intérêts de retard prévus à l'article 1728 du même code ;
En ce qui concerne l'année 1978 :
Considérant qu'aux termes de l'article 158-4 ter du code général des impôts : " ... En cas de remise en cause pour inexactitude ou insuffisance, des éléments fournis à l'association agréée, les adhérents perdent le bénéfice de l'abattement, sous préjudice des sanctions de droit commun pour l'année au titre de laquelle le redressement est opéré ; à condition que la bonne foi du contribuable soit admise, le bénéfice de l'abattement est en revanche maintenu lorsque le redressement porte exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles ou lorsque l'insuffisance n'excède pas le dixième du revenu personnel déclaré et la somme de 5 000 F" ;
Considérant que l'insuffisance des recettes déclarées par M. X... au titre de 1978 à raison de son activité personnelle est inférieure aux montants ainsi définis, à la différence de l'insuffisance des recettes déclarées au titre de l'activité personnelle de Mme X... qui exerce la même profession que son mari ; que l'administration n'établit pas, en se bornant à faire état de 'importance des redressements, la mauvaise foi de l'intéressé ; que celui-ci est dès lors fondé à demander le maintien de l'abattement en ce qui concerne ses recettes personnelles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur les pénalités afférentes à l'imposition due au titre de l'année 1976 et sur le maintien à son profit de l'abattement susvisé au titre de l'année 1978 ;
Article 1er : Les intérêts de retard sont, dans la limite du montant desdites majorations, substitués aux majorations pour absence de bonne foi appliquées aux impositions à l'impôt sur le revenu mises à la charge de M. X... au titre de 1976.
Article 2 : L'impôt sur le revenu dû par M. X... au titre de 1978 à raison des recettes provenant de son activité personnelle seracalculé en tenant compte de l'abattement prévu à l'article 1584 ter du code général des impôts.
Article 3 : M. X... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de 1978 et celui qui sera calculé en application de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes en date du 26 février 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 78174
Date de la décision : 17/05/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1729, 1728, 158 par. 4 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1991, n° 78174
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:78174.19910517
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