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17/05/1991 | FRANCE | N°78407

France | France, Conseil d'État, 17 mai 1991, 78407


Vu la requête en tierce opposition, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mai 1986, présentée pour M. et Mme René X..., M. Pierre Y..., MM. Michel A... et René H..., Mme veuve Liliane E..., M. et Mme Paul G... et Mme Jeanine I..., demeurant tous au Hameau de Pégomas, Quartier "La Gravière" à Pégomas (06580) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) déclare non avenue sa décision du 20 mars 1985 par laquelle il a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 21 octobre 1982, ensemble l'arrêté du préfet des Alpes-

Maritimes en date du 23 janvier 1979 accordant un permis de construir...

Vu la requête en tierce opposition, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mai 1986, présentée pour M. et Mme René X..., M. Pierre Y..., MM. Michel A... et René H..., Mme veuve Liliane E..., M. et Mme Paul G... et Mme Jeanine I..., demeurant tous au Hameau de Pégomas, Quartier "La Gravière" à Pégomas (06580) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) déclare non avenue sa décision du 20 mars 1985 par laquelle il a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 21 octobre 1982, ensemble l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 23 janvier 1979 accordant un permis de construire à la société civile immobilière "Le Hameau de Pégomas" ;
2°) rejette la requête présentée par M. et Mme Latour devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de M. et Mme X... et autres,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la tierce opposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'autorité administrative avait été informée de l'existence d'une contestation sérieuse sur le droit de propriété d'une des parcelles du terrain sur lequel devaient être exécutés les travaux pour lesquels la société civile immobilière "Le Hameau de Pégomas" avait demandé un permis de construire ; que compte tenu de l'existence de cette contestation l'acte d'acquisition de la parcelle litigieuse produit au dossier ne pouvait être regardé comme un titre habilitant cette société à construire sur l'emprise du chemin privé dont la propriété était contestée ; qu'au surplus les divers plans produits présentaient, aux dires mêmes de l'administration, des lacunes et des imprécisions ; que ladite société ne pouvait donc, en l'état du dossier soumis au préfet des Alpes-Maritimes, être regardée comme le propriétaire apparent du chemin privé sur lequel empiétait la construction projetée ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à former tierce opposition contre la décision du 20 mars 1985 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le permis de construire délivré le 23 janvier 1979 par le préfet des Alpes-Maritimes à la société civile immobilière "Le Hameau de Pégomas" ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité pour procédure abusive et d'une indemnité au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 présentées par les consorts B... et D... :

Considérant que le pourvoi ne présente pas un caractère abusif et que les concusions présentées sur ce point doivent être écartées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes des consorts B... et D... fondées sur le décret du 2 septembre 1988 et de condamner les requérants à leur verser la somme de 2 000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X..., MM. Y..., A..., H..., C...
E..., M. et Mme G..., C...
I... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X..., MM. Y..., A..., H..., C...
E..., M. et Mme G..., C...
I... sont condamnés à verser aux consorts B... et D... la somme de 2 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ; le surplus des conclusions des consorts B... et D... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à M. Y..., A..., H..., à Mme E..., à M. et Mme G..., à Mme I..., à Mme Joséphine Latour, à Mme veuve Marie D..., à Mme Paulette F..., à M. André Z... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 78407
Date de la décision : 17/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1991, n° 78407
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:78407.19910517
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