Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 mai 1986 et 18 septembre 1986, présentés par Mlle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 janvier 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977, 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Levallois-Perret ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 portant diverses mesures relatives à la procédure administrative contentieuse ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision du 25 avril 1988 postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine a accordé à Mlle X... le dégrèvement des impositions supplémentaires correspondant à la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée d'un montant total de 40 543 F ; que dans cette mesure les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur les impositions supplémentaires établies le cadre de la procédure contradictoire :
Considérant que pour contester ces dernières impositions Mlle X... se borne à faire valoir l'irrégularité de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre à son égard ; que toutefois les impositions restant en litige n'ont pas été mises à sa charge par voie de taxation d'office ; que le moyen est donc inopérant à l'égard de ces impositions ; qu'il suit de là que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué rejetant sa demande en décharge des impositions contestées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner l'Etat à payer à Mlle X... la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête à hauteur de 40 543 F.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mlle X... la somme de 5 000 F au titre du décret du 2 septembre 1988.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.