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17/05/1991 | FRANCE | N°78724

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 17 mai 1991, 78724


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 mai 1986 et 18 septembre 1986, présentés par Mlle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 janvier 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977, 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Levallois-Perret ;
2°) prononce la décharge des

impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 mai 1986 et 18 septembre 1986, présentés par Mlle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 janvier 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977, 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Levallois-Perret ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 portant diverses mesures relatives à la procédure administrative contentieuse ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision du 25 avril 1988 postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine a accordé à Mlle X... le dégrèvement des impositions supplémentaires correspondant à la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée d'un montant total de 40 543 F ; que dans cette mesure les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur les impositions supplémentaires établies le cadre de la procédure contradictoire :
Considérant que pour contester ces dernières impositions Mlle X... se borne à faire valoir l'irrégularité de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre à son égard ; que toutefois les impositions restant en litige n'ont pas été mises à sa charge par voie de taxation d'office ; que le moyen est donc inopérant à l'égard de ces impositions ; qu'il suit de là que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué rejetant sa demande en décharge des impositions contestées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner l'Etat à payer à Mlle X... la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête à hauteur de 40 543 F.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mlle X... la somme de 5 000 F au titre du décret du 2 septembre 1988.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - REPETITION DE FRAIS D'INSTANCE - Application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 - Cas où l'administration a dégrevé les impositions au cours de l'instance d'appel.

19-02-01-02-05, 19-02-01-04 La circonstance que l'administration a, au cours de l'instance d'appel, prononcé le dégrèvement des impositions, ne fait pas obstacle à ce que le contribuable obtienne la répétition des frais d'instance irrépétibles.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - DIVERS - Répétition des frais d'instance (article 1er du décret du 2 septembre 1988) - Cas où l'administration a dégrevé les impositions au cours de l'instance d'appel.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 17 mai. 1991, n° 78724
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 17/05/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 78724
Numéro NOR : CETATEXT000007627734 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-05-17;78724 ?
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