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17/05/1991 | FRANCE | N°80340

France | France, Conseil d'État, 17 mai 1991, 80340


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1986 et 17 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE CHATEAU D'ARGENT", dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la société civile immobilière "La Font de l'Ange", le permis de construire tacite né à

son profit le 13 juillet 1981 pour la réalisation d'un ensemble immobilie...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1986 et 17 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE CHATEAU D'ARGENT", dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la société civile immobilière "La Font de l'Ange", le permis de construire tacite né à son profit le 13 juillet 1981 pour la réalisation d'un ensemble immobilier à Hyères ;
2°) rejette la demande présentée par la société civile immobilière "La Font de l'Ange" devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE CHATEAU D'ARGENT", et de Me Guinard, avocat de la SCI "La Font de l'Ange",
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par la société civile immobilière "La Font de l'Ange" devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il n'est pas contesté que la société civile immobilière "La Font de l'Ange" est propriétaire d'un terrain et d'un ensemble immobilier situés à proximité immédiate du terrain servant d'assiette à la construction projetée ; qu'ainsi, alors même que les deux terrains sont séparés par une voie, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE CHATEAU D'ARGENT" n'est pas fondée à soutenir que la société civile immobilière "La Font de l'Ange" ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis de construire qu'elle a tacitement acquis le 13 juillet 1981 ;
Sur la légalité du permis de construire attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article UC 6-a, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies, du plan d'occupation des sols de la commune d'Hyères approuvé par arrêté préfectoral du 27 avril 1979 : "Toute construction doit être, pour tous ses niveaux, implantée à la limite de constructibilité ainsi définie : la limite de la marge de reculement indiquée au document graphique si elle existe ; dans les voies de moins de 12 mètres de large, la limite parallèle à l'axe de la voie est située à 6 mètres de celui-ci ; l'alignement de voies publiques ou la limite d'emprise des voies privées, dans tous les autres cas. -Il existe, à ce principe général, cinq exceptions : 1- Dans le cas où la construction affecte la totalié d'un îlot entièrement délimité par des voies ouvertes à la circulation publique, elle peut être édifiée en recul par rapport à la limite de constructibilité. 2- Si le recul est de nature à promouvoir une meilleure ordonnance urbanistique ou architecturale. 3- Conformément aux dispositions de l'article UC 7, un recul d'une partie de la façade est autorisé pour permettre la réalisation de places ouvertes à la circulation publique, à condition que le recul soit égal à la hauteur de la construction autorisée avec un minimum de 12 mètres ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des constatations -non contredites par la société civile immobilière "La Font de l'Ange"- du constat d'huissier du 29 juin 1987 produit par la société requérante, que le terrain servant d'assiette à la construction projetée constitue un îlot entièrement délimité par des voies ouvertes à la circulation publique ; qu'il n'est pas contesté que la construction affecte la totalité de cet îlot ; qu'ainsi, alors même que l'ensemble immobilier présente au nord un recul de 12 mètres par rapport à la limite de constructibilité le permis de construire a pu légalement être accordé à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE CHATEAU D'ARGENT" sur le fondement des dispositions précitées du 1) de l'article UC 6.a du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la violation des dispositions de l'article UC 6.a du plan d'occupation des sols pour annuler le permis de construire litigieux ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la société civile immobilière "La Font de l'Ange" devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens tirés de ce que le projet ne satisferait pas aux conditions posées par les dispositions du 3) de l'article UC 6.a du plan d'occupation des sols et de ce qu'un recul de 12 mètres, au lieu de 18 mètres comme l'imposaient en l'espèce lesdites dispositions, ne constituerait pas une adaptation mineure au sens des dispositions de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE CHATEAU D'ARGENT" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire tacite né à son profit le 13 juillet 1981 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 21 mai 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société civile immobilière "La Font de l'Ange" devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE CHATEAU D'ARGENT", à la société civile immobilière "La Font de l'Ange" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 80340
Date de la décision : 17/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - ADAPTATIONS MINEURES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1991, n° 80340
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:80340.19910517
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