Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 13 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 juin 1986 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher du 8 novembre 1983 relative à la propriété de M. Jean X... sur le territoire de la commune de Fontaine-les-Coteaux - Montoire ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d' Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si la parcelle d'attribution ZH 53 exploitée en vignes comporte un accès difficile par le chemin rural n° 25 située en contrebas, il ressort des pièces du dossier que l'accès à la partie haute de ladite parcelle est assuré dans des conditions satisfaisantes par un autre chemin rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher en date du 8 novembre 1983 relative au remembrement des propriétés de M. Jean X... sur le territoire de la commune de Fontaine-les-Coteaux - Montoire, le tribunal administratif d' Orléans s'est fondé sur la circonstance que l'existence du seul accès à la parcelle ZH 53 par le chemin rural n° 25 bordant la partie basse de cette parcelle entraînait une aggravation des conditions d'exploitation de la propriété de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif d' Orléans ;
Considérant que ni la circonstance que les opérations de remembrement aient eu pour effet d'augmenter de quelques centaines de mètres la distance à parcourir pour accèder à la parcelle ZH 53, ni celle que certaines parcelles d'attribution auraient des formes irrégulières, ne sont en l'espèce de nature à entraîner une aggravation des conditions d'exploitation de l'ensemble des biens de M. X..., qui ont bénéficié d'un important regroupement ;
Considérant que les allégations de M. X... relatives, d'une part, à la perte d'un noyer et d'une partie d'un terrain à bâtir, d'autre part, à un droit de passage au bénéfice de la parcelle E 913 à l'emplacement de l'ancien sentier au lieudit "Fosse" ne sont pas assorties des précisions suffisantes pour permettre au Conseil d'Etat d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, enfin que le moyen relatif à un droit de passage sur la parcelle ZK 52 permettant l'accès à la parcelle E 259 n'a pas été présenté devant la commission départementale d'aménagement foncier ; que, par suite, il n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher en date du 8 novembre 1983 statuant sur le remembrement des biens de M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que l'administration lui précise les conditions d'octroi "d'indemnités de déplacement pour sortir de la zone industrielle" :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d' Orléans en date du 5 juin 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d' Orléans est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée et au ministre de l'agriculture et de la forêt et à M. X....