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17/05/1991 | FRANCE | N°81794

France | France, Conseil d'État, 17 mai 1991, 81794


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1986 et 12 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE BOUMOIS, dont le siège social est au Château de Boumois (49160) Saint-Martin-de-la-Place, représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE BOUMOIS demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 3 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 septembre 1985 par laquelle le mair

e de Saint-Martin-de-la-Place lui a ordonné de suspendre les trava...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1986 et 12 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE BOUMOIS, dont le siège social est au Château de Boumois (49160) Saint-Martin-de-la-Place, représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE BOUMOIS demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 3 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 septembre 1985 par laquelle le maire de Saint-Martin-de-la-Place lui a ordonné de suspendre les travaux de creusement d'un étang ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de Me Henry, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE BOUMOIS et de Me Boullez, avocat de la commune de Saint-Martin-de-la-Place,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE BOUMOIS a été autorisée à aménager un étang par arrêté du maire de Saint-Martin-de-la-Place en date du 11 janvier 1983, inexactement qualifié de permis de construire, mais constituant en réalité une autorisation d'affouillement délivrée en application de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme ; que, par arrêté du 23 septembre 1985, le maire de ladite commune a prescrit l'interruption immédiate des travaux entrepris sur le fondement de cette autorisation, au motif qu'ils risqueraient de compromettre la stabilité des berges de la Loire, de provoquer des infiltrations et de gêner l'écoulement des eaux en période d'inondation ;
Considérant que si la délivrance d'une autorisation d'affouillement en application de l'article L.442-2 du code de l'urbanisme ne fait pas obstacle à l'exercice par le maire des pouvoirs de police générale qu'il tient de l'article L.131-2 du code des communes en vue notamment de "prévenir, par des précautions convenables ... les accidents et les fléaux calamiteux ... tels que les incendies, les inondations, les ruptures des digues, les éboulements de terres et de rochers ...", il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux entrepris sur le fondement de l'autorisation accordée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE BOUMOIS aient été de nature à compromettre la sécurité publique ; qu'en particulier, la commune ne justifie d'aucun élément nouveau susceptible d'infirmer les conclusions des avis favorables à l'octroi de l'autorisation d'affouillement, émis lors de l'instruction de la demande par la direction départementale de l'équipement, le sevice de la navigation et la société nationale des chemins de fer ; que, dans ces conditions, le maire de Saint-Martin-de-la-Place a excédé ses pouvoirs en prescrivant l'interruption desdits travaux ; que, dès lors, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE BOUMOIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Martin-de-la-Place en date du 23 septembre 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 3 juillet 1986 et l'arrêté du maire de Saint-Martin-de-la-Place en date du 23 septembre 1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE BOUMOIS, à la commune de Saint-Martin-de-la-Place et au ministre de l'équipement, du logement des transports et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 81794
Date de la décision : 17/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - QUESTIONS COMMUNES - CHAMP D'APPLICATION DES MESURES DE POLICE.

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE.

POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION DES INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS - CHAMP D'APPLICATION.


Références :

Code de l'urbanisme R442-2, L442-2
Code des communes L131-2


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1991, n° 81794
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:81794.19910517
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