Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Josephe X..., demeurant ... et pour M. Bernard X..., demeurant ... ; Mme X... et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de la Celle-les-Bordes (Yvelines) soit condamnée à leur verser la somme de 34 338,11 F en réparation des dommages qu'ils ont subi du fait de l'inondation survenue le 18 mai 1978 dans leur propriété située en bordure du CD n° 61 et à ce qu'elle leur verse les intérêts de cette somme et les intérêts des intérêts,
2°) de condamner la commune de la Celle-les-Bordes à leur verser la somme de 34 338,11 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de Mme X... et de Me Parmentier, avocat de la Celle les Bordes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'origine des dommages et la collectivité responsable :
Considérant que la maison appartenant aux CONSORTS X..., située en un point bas du chemin départemental n° 61 à Celle-les-Bordes, a été inondée le 18 mai 1978 ; que les dommages invoqués ont été provoqués, à la suite de très fortes pluies, par des eaux provenant d'un débordement d'éléments du réseau d'égouts et d'évacuation des eaux de la commune de Celle-les-Bordes ; que le fonctionnement de ces ouvrages, qui sont distincts du chemin départemental n° 61, est susceptible d'engager la responsabilité de la commune à l'égard des CONSORTS X... qui ont vis-à-vis d'eux la qualité de tiers ; que la circonstance que la commune a fait exécuter, avant la date des dommages, des travaux destinés à remédier à l'insuffisance du système d'égouts ne permet pas d'établir que les dommages subis par les requérants ne sont pas imputables au fonctionnement dudit réseau ; que si la propriété des CONSORTS X... est située en contrebas du CD n° 61, cette situation ne présentait pas de danger à l'époque où l'immeuble fut construit et qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement aux allégations de la commune, que le débordement des gouttières de la maison appartenant aux requérants a été la cause des dommages qu'ils ont subis ; qu'en revanche, les CONSORTS X... ont négligé de réaliser, avant la date du présent sinistre, dans le mur entourant leur propriété, une ouverture permettant d'assurer l'écoulement des eaux ; que si, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Versailles, cette carence n'exonère pas la commune de toute responsabilité, elle est de nature à limiter celle-ci à la moitié des conséquences dommageables du sinistre ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant que les CONSORTS X... ne sont pas fondés à demander le remboursement des travaux réalisés après le sinistre du 18 mai 1978, par lesquels ils ont fait réaliser une ouverture dans le mur entourant leur propriété ; que le montant du préjudice matériel subi par les requérants s'élève à la somme de 20 093,11 F ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de jouissance subis par les CONSORTS X... en les évaluant à la somme de 5 000 F ; qu'il y a ainsi lieu de condamner la commune de la Celle-les-Bordes à verser aux CONSORTS X... la somme de 12 546,56 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que les CONSORTS X... ont droit aux intérêts de la somme de 12 546,56 F à partir de l'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif de Versailles le 22 décembre 1982 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 22 septembre 1986, qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêt ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 5 juin 1986 est annulé.
Article 2 : La commune de la Celle-les-Bordes est condamnée à verser aux CONSORTS X... la somme de 12 546,56 F avec intérêt au taux légal à compter du 22 décembre 1982. Les intérêts échus le 22 septembre 1986 seront capitalisés à cette date pour produire eux-même intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de première instance et de la requête des CONSORTS X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux CONSORTS X..., à la commune de la Celle-les-Bordes, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et au département des Yvelines.