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17/05/1991 | FRANCE | N°83687

France | France, Conseil d'État, 17 mai 1991, 83687


Vu la requête et les deux mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 décembre 1986 et 20 mars 1987, présentés par M. Albert X..., demeurant 14 bis, rue aux Fées à Langres (52200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de diverses décisions du directeur départemental de l'agriculture lui refusant la prolongation des délais d'exploitation d'arbres situés sur des parce

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Vu la requête et les deux mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 décembre 1986 et 20 mars 1987, présentés par M. Albert X..., demeurant 14 bis, rue aux Fées à Langres (52200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de diverses décisions du directeur départemental de l'agriculture lui refusant la prolongation des délais d'exploitation d'arbres situés sur des parcelles apportées au remembrement, d'autre part à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 7 325 F en réparation du préjudice que lui aurait causé le refus de l'administration de lui accorder la prolongation des délais précités ;
2°) annule pour excès de pouvoir les décisions précitées ;
3°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 8 225 F avec les intérêts moratoires en réparation du préjudice subi ;
4°) lui accorde le bénéfice de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que, par décision du 18 mars 1983, la commission intercommunale d'aménagement foncier des communes d'Ameuvelle, Bourbevelle, Corre, Montcourt et Vougecourt a fixé les délais d'exploitation et d'enlèvement des arbres fruitiers et forestiers implantés sur les parcelles d'apport des propriétaires de biens soumis au remembrement ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision a été affichée le 23 avril 1983 ; qu'en vertu de l'article 4 du code rural, dans sa rédaction applicable à cette date, les recours contre les décisions de la commission communale doivent être formés devant la commission départementale dans un délai de quinze jours à compter de la notification ou, au plus tard, et à défaut de notification, dans un délai d'un mois à dater de la publication ; qu'aucun texte n'imposait à la commission intercommunale de mentionner ces délais dans sa décision ; que celle-ci n'ayant pas été notifiée à M. X..., l'intéressé disposait d'un délai d'un mois à compter de l'affichage susmentionné pour saisir la commission départementale ; que, faute pour M. X... d'avoir présenté en temps utile une réclamation devant la commission départementale, et quelles qu'aient été les circonstances à l'origine de cette inaction, la décision du 18 mars 1983 de la commission intercommunale était devenue définitive lorsqu'en août 1984, M. X... a formulé pour la première fois auprès du directeur départemental de l'agriculture une demande tendant à obtenir une prolongation de deux ans u délai d'exploitation des arbres fruitiers et forestiers implantés sur les parcelles qu'il avait apportées au remembrement ; que, dans ces conditions, le directeur départemental a pu légalement rejeter la demande de M. X..., sans la transmettre à la commission départementale d'aménagement foncier, seule compétente pour statuer sur une telle demande ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle l'administration a rejeté sa demande susmentionnée ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a déclaré à tort irrecevables ses conclusions tendant à ce que ledit tribunal lui octroie une prolongation de deux ans du délai d'exploitation de ses arbres ;
Considérant, enfin, que M. X... conteste le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a refusé de l'indemniser du préjudice que lui auraient causé les décisions de la commission intercommunale et du directeur départemental ; qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat." ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ; qu'aucun texte spécial ne dispense les conclusions susanalysées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, les conclusions dont s'agit, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Sur l'application de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 83687
Date de la décision : 17/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - INTRODUCTION DES RECLAMATIONS.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - POUVOIRS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION.


Références :

Code rural 4
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1991, n° 83687
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:83687.19910517
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