Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 mars 1987 et 25 juin 1987, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DES ABERS, dont le siège est situé au lieu-dit "Ty Va Bugalé" à Lannilis (29124), représentée par son président en exercice ; M. Joseph E..., demeurant au lieu-dit "Kelerdut" à Plouguerneau (29232) ; M. Jean ERNANDEZ, demeurant au lieu-dit "Kelerdut" à Plouguerneau (29232) ; M. M. François BODENAN, demeurant au lieu-dit "Kelerdut" à Plouguerneau (29232) ; M. Albert BOULCH, demeurant au lieu-dit "Kelerdut" à Plouguerneau (29232) ; M. André LE BERRE, demeurant au lieu-dit "Kelerdut" à Plouguerneau (29232) ; M. Gérard Z..., demeurant ... ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DES ABERS et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 1er octobre 1984 par lequel le préfet du Finistère a classé en camping "deux étoiles" un terrain dont M. Louis B... est propriétaire à Plouguerneau ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DES ABERS et autres,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté attaqué du 1er octobre 1984 du préfet du Finistère a pour unique objet de prononcer le classement en "deux étoiles", à titre provisoire, du terrain de camping de "Mélédan" exploité par M. Louis B... ; que la circonstance que M. Louis B... aurait implanté une vingtaine de "mobil homes" sur ce terrain de camping en méconnaissance des règles relatives au permis de construire est sans influence sur la légalité de cet arrêté ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, dès lors, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DES ABERS, M. E... et autres, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DES ABERS, M. Joseph E..., M. Jean A..., M. François X..., M. Albert Y..., M. André C..., M. Gérard Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DES ABERS, M. Joseph E..., M. Jean A..., M. François X..., M. Albert Y..., M. André D..., M. Gérard Z..., à M. Louis B... et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du tourisme.