La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/1991 | FRANCE | N°86344

France | France, Conseil d'État, 17 mai 1991, 86344


Vu 1°) sous le n° 86 344, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 avril 1987 et 3 août 1987, présentés par M. Claude X..., inspecteur du Trésor, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule :
1°) le jugement du 31 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de sa notation, établie par le trésorier-payeur général des Alpes-Maritimes au titre de 1984 ;
2°) sa notation pour l'année 1984 ;
Vu 2°) sous le n° 86

401, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat l...

Vu 1°) sous le n° 86 344, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 avril 1987 et 3 août 1987, présentés par M. Claude X..., inspecteur du Trésor, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule :
1°) le jugement du 31 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de sa notation, établie par le trésorier-payeur général des Alpes-Maritimes au titre de 1984 ;
2°) sa notation pour l'année 1984 ;
Vu 2°) sous le n° 86 401, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 1987, présentée pour M. X..., inspecteur du Trésor, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation pour 1984 ;
2°) annule ladite notation ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Claude X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 86 344 et 86 401 de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments invoqués à l'appui des moyens de la demande, a répondu à la totalité des moyens articulés par M. X... ; que celui-ci n'est dès lors pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Nice aurait insuffisamment motivé son jugement ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires ( ...) est exercé par le chef de service" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 14 février 1959 susvisé : "la note chiffrée ( ...) est établie selon une cotation de 0 à 20 par le chef de service ayant pouvoir de notation après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le trésorier payeur général des Alpes-Maritimes, chef de service de M. X..., a porté une appréciation et fixé une note fondée sur la manière de servir de celui-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier que le supérieur hiérarchique direct de M. X... s'est abstenu de porter une appréciation sur M. X... en raison de son affectation récente et que le receveur des finances, notateur du 2ème degré a porté une appréciation sur la manière de servir de M. X... et proposé une note ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la notation serait intervenue sans qu'aient été recueillies les appréciations des supérieurs hiérarchiques de l'intéressé manque en fait ;
Sur la légalité interne de la décision :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la note chiffrée attribuée pour 1989 à M. X..., qui est inférieure d'un point seulement à celle qui lui avait été attribuée au titre de l'année précédente, n'a pas été fixée sur la base de faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ladite note n'a pas constitué une sanction disciplinaire déguisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 86344
Date de la décision : 17/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION


Références :

Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 2
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 55


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1991, n° 86344
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:86344.19910517
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award