Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 1987, présentée pour la SOCIETE PALIMOCEAN, représentée par sa gérante en exercice, domiciliée au siège ... ; la SOCIETE PALIMOCEAN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 1986 de la direction opérationnelle des télécommunications de Paris-Nord rejetant sa réclamation concernant les relevés 5G et 6G/84 de sa ligne téléphonique, et à la réduction du montant des redevances figurant sur lesdits relevés ;
2°) lui accorde la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE PALIMOCEAN représentée par sa gérante Mme X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des mentions du jugement attaqué que la société requérante a été invitée par le secrétaire greffier en chef du tribunal, par une lettre du 27 mai 1986, à faire présenter sa requête par un avocat ; que si ladite société a déposé une seconde demande aux mêmes fins, il est constant qu'elle n'a pas régularisé sa première demande avant la date de la séance publique le 30 septembre 1986 ; que son pourvoi étant de ceux qui aux termes des articles R.78 et R.79 du code des tribunaux administratifs doivent être signés par un avocat, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris l'a rejeté ; qu'il suit de là que la SOCIETE PALIMOCEAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 1986 rejetant sa réclamation concernant deux relevés téléphoniques et sa demande de réduction des redevances y afférentes ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE PALIMOCEAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PALIMOCEAN et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.