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17/05/1991 | FRANCE | N°88278

France | France, Conseil d'État, 17 mai 1991, 88278


Vu 1°), sous le n° 88 278, le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE l'ESPACE enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 juillet 1987 et 2 septembre 1987 ; le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE l'ESPACE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 36-484/5 en date du 5 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé le tableau principal d'avancement et la liste d'aptitude pour 1983 en vue de l'acès au grade de chef de centre de première classe des télécommunications

(lignes à grande distance) et au grade d'inspecteur principa...

Vu 1°), sous le n° 88 278, le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE l'ESPACE enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 juillet 1987 et 2 septembre 1987 ; le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE l'ESPACE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 36-484/5 en date du 5 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé le tableau principal d'avancement et la liste d'aptitude pour 1983 en vue de l'acès au grade de chef de centre de première classe des télécommunications (lignes à grande distance) et au grade d'inspecteur principal des services d'études techniques ;
Vu 2°), sous le n° 91 646, le recours du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE l'ESPACE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 1987 ; le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE l'ESPACE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 30590 - 30278 - 34501/5 en date du 30 avril 1987 en tant que, par l'article 2 de ce jugement, le tribunal administratif de Paris a annulé les tableaux d'avancement et listes d'aptitude établis pour 1983 pour l'accès au grade de chef de centre (lignes à grande distance) et au grade d'inspecteur principal des services techniques et a alloué à M. X... une indemnité de 5 000 F ;
Vu 3°), sous le n° 100 826, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 1988, présentée par M. Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 30590 - 30278 - 30501/5 du tribunal administratif de Paris en date du 30 avril 1987 en tant que l'article 1er de ce jugement annule les tableaux d'avancement pour 1982 aux grades d'inspecteur central, chef de division, chef de centre de première classe, chef de centre hors classe, chef de centre (ligne à grande distance), inspecteur principal des services techniques, ainsi que les tableaux d'avancement pour 1983 aux grades de chef de centre (ligne à grande distance) et d'inspecteur principal des services techniques ;
Vu 4°), sous le n° 101 048, le recours du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE l'ESPACE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1988 ; le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE l'ESPACE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 54 430/5, 55 523/5, 57 843/4 en date du 26 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les tableaux d'avancement pour 1985 aux grades d'inspecteur principal des services des études techniques et de technicien des installations de télécommunication ;
Vu 5°), sous le n° 101 049, le recours du MINISTRE DES OSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE l'ESPACE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1988 ; le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE l'ESPACE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 44 834/5 en date du 26 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les tableaux d'avancement pour 1984 au grade de chef de centre hors classe (lignes à grande distance) et au grade d'inspecteur principal des services des études techniques ;
Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le décet n° 50-1534 du 12 décembre 1950 ;
Vu le décret n° 72-420 du 24 mai 1972 portant statut particulier du corps des techniciens des installations des télécommunications ;
Vu le décret n° 58-776 du 25 août 1958 relatif au statut particulier du corps des receveurs et chefs de centre des postes et télécommunciations ;
Vu le décret n° 58-777 du 25 août 1958 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 58-778 du 25 août 1958 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs des postes et télécommunciations ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours n os 88 278, 91 646, 101 048, 101 049 du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE l'ESPACE et la requête de M. Z... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE l'ESPACE qu'il a été tenu compte, dans l'élaboration des tableaux d'avancement et des listes d'aptitude déférés au tribunal administratif, d'une note chiffrée dite "note d'aptitude à l'emploi" instituée par voie de circulaire ; que seule pouvait légalement être prise en compte pour l'établissement des tableaux d'avancement et des listes d'aptitude, la notation annuelle définitive attribuée aux fonctionnaires concernés dans les conditions fixées aux articles 2 à 6 du décret du 14 février 1959 ; que si le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE invoque l'article 6 du décret du 12 décembre 1950, cette disposition, qui prévoit que le tableau d'avancement est dressé par ordre décroissant des traitements et des anciennetés de traitement, ne donne pas une base légale à l'institution de la "note d'aptitude à l'emploi" dont s'agit ; que les tableaux d'avancement et les listes d'aptitude établis au vu de ladite "note d'aptitude à l'emploi" sont donc entachés d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE l'ESPACE et M. Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation des tableaux d'avancement et des listes d'aptitude contestés et a, par voie de conséquence, alloué une indemnité à M. X... ;
Article 1 : Les recours du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE l'ESPACE et la requête de M. Z... sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, à M. Z..., à M. X..., M. Y..., à l'assocation nationale des inspecteurs centraux des télécommunications et à la fédération nationale des syndicats libres des postes et télécommunications.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT.


Références :

Décret 50-1534 du 12 décembre 1950 art. 6
Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 2 à 6


Publications
Proposition de citation: CE, 17 mai. 1991, n° 88278
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de la décision : 17/05/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88278
Numéro NOR : CETATEXT000007793622 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-05-17;88278 ?
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