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17/05/1991 | FRANCE | N°90988

France | France, Conseil d'État, 17 mai 1991, 90988


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 7 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 5 novembre 1986 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer à celle-ci une autorisation de travail et la décision du 26 novembre 1986 par laquelle le préfet délégué pour la police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de travai

lleur salarié ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant ...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 7 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 5 novembre 1986 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer à celle-ci une autorisation de travail et la décision du 26 novembre 1986 par laquelle le préfet délégué pour la police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Lakri X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 "les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; que les stipulations de cet accord sont seules applicables à cette catégorie d'étrangers ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7b du premier avenant du 22 décembre 1985 précité : "Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française" ;
Considérant qu'en prévoyant l'apposition de la mention "salarié" sur le certificat de résidence délivré aux ressortissants algériens les auteurs du protocole, qui ont précisé que cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française, ont habilité les services compétents à opérer sur l'exercice d'une activité salariée par ces ressortissants un contrôle fondé sur la situation de l'emploi de la nature de celui que prévoit l'article R.341-4 du code du travail ; qu'en opposant à la demande de Mme X... un refus motivé par la situation de l'emploi d'employée de maison dans la région du Rhône, le préfet, commissaire de la République du Rhône n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce que le préfet aurait commis une telle erreur pour annuler les décisions du 5 novembre 1986 et du 21 janvier 1987 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant que la circulaire du 14 mars 1986 ne présente pas un caractère réglementaire en tant qu'elle rappelle que les certificats de résidence seraient délivrés aux ressortissants algériens en tenant compte de la situation de l'emploi ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de ladite circulaire ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur la situation de l'emploi dans la région et la profession concernée le préfet, commissaire de la République compétent pour prendre la décision ait entachée celle-ci d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 5 novembre 1986 et du 21 janvier 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 29 juin 1987 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Lakri X..., au ministre des affaires sociales et de la solidarité et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - NE PRESENTE PAS CE CARACTERE.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - TITRE DE TRAVAIL.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie Avenant 1985-12-22 art. 7 b
Circulaire du 14 mars 1986
Code du travail R341-4
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 17 mai. 1991, n° 90988
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de la décision : 17/05/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90988
Numéro NOR : CETATEXT000007775543 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-05-17;90988 ?
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