Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 1987 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. X..., la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges en date du 7 septembre 1981 en tant qu'elle concerne les propriétés de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 67-809 du 22 septembre 1967, modifiée par la loi n° 75-621 du 11 juillet 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 22 septembre 1967, modifiée par la loi du 11 juillet 1975, "dans toute commune où un remembrement rural a été ordonné, ... les terrains nécessaires à l'exécution ultérieure des équipements communaux pourront, à la demande du conseil municipal, être attribués à la commune dans le plan de remembrement dans les conditions définies aux articles suivants, et sous réserve de justifier des crédits afférents à cette acquisition" ;
Considérant que, par sa délibération du 2 septembre 1980, le conseil municipal de la commune de Landaville a demandé "la rétrocession des terrains communaux aux endroits suivants : ... lieudit "La Chantrée" : 1 à 2 hectares attenant à la parcelle communale (possibilité extension HLM)" ; qu'eu égard à son imprécision, cette délibération ne pouvait légalement justifier, sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 22 septembre 1967, la décision en date du 7 septembre 1981 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges a attribué à la commune de Landaville la parcelle cadastrée n° 257 apportée par M. X... ;
Considérant, dans ces conditions, que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé ladite décision en tant qu'elle statue sur le remembrement des biens de M. X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la forêt et à M. X....