Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Elhouari X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 20 mai 1988 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus opposée par le ministre de l'intérieur à sa demande d'abrogation de l'arrêté du 11 décembre 1975 lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°/ annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction résultant de la loi du 29 octobre 1981 : " ... L'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé par le ministre de l'intérieur ..." ;
Considérant que M. X... a demandé le 18 avril 1986 l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 11 décembre 1975 et mis à exécution le 12 décembre 1985 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les six années qui ont précédé l'intervention de la décision implicite attaquée, cet étranger ne s'est rendu coupable que de deux délits mineurs ayant entraîné sa condamnation à des peines d'amende ; que, par suite, en estimant que sa présence sur le territoire français constituait encore une menace grave pour l'ordre public, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier en date du 20 mai 1988 et la décision implicite du ministre de l'intérieur refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion pris le 11 décembre 1975 à l'encontre de M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de l'intérieur.