La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/1991 | FRANCE | N°99748

France | France, Conseil d'État, 17 mai 1991, 99748


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Elhouari X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 20 mai 1988 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus opposée par le ministre de l'intérieur à sa demande d'abrogation de l'arrêté du 11 décembre 1975 lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°/ annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modif...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Elhouari X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 20 mai 1988 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus opposée par le ministre de l'intérieur à sa demande d'abrogation de l'arrêté du 11 décembre 1975 lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°/ annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction résultant de la loi du 29 octobre 1981 : " ... L'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé par le ministre de l'intérieur ..." ;
Considérant que M. X... a demandé le 18 avril 1986 l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 11 décembre 1975 et mis à exécution le 12 décembre 1985 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les six années qui ont précédé l'intervention de la décision implicite attaquée, cet étranger ne s'est rendu coupable que de deux délits mineurs ayant entraîné sa condamnation à des peines d'amende ; que, par suite, en estimant que sa présence sur le territoire français constituait encore une menace grave pour l'ordre public, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier en date du 20 mai 1988 et la décision implicite du ministre de l'intérieur refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion pris le 11 décembre 1975 à l'encontre de M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - ABROGATION (ART - 23 DE L'ORDONNANCE 45-2658 DU 2 NOVEMBRE 1945).


Références :

Loi 81-973 du 29 octobre 1981
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 17 mai. 1991, n° 99748
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de la décision : 17/05/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99748
Numéro NOR : CETATEXT000007801074 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-05-17;99748 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award