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22/05/1991 | FRANCE | N°100240

France | France, Conseil d'État, 22 mai 1991, 100240


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique X... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une ordonnance en date du 10 juin 1988 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du Conseil d'Etat lui a donné acte de son désistement de sa requête relative à son licenciement des fonctions qu'elle exerçait au foyer Popineau de l'association des paralysés de France à Aubagne (Bouches-du-Rhône) ;
2°) d'annuler le jugement en date du 20 février 1986 par lequel le tribun

al administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique X... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une ordonnance en date du 10 juin 1988 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du Conseil d'Etat lui a donné acte de son désistement de sa requête relative à son licenciement des fonctions qu'elle exerçait au foyer Popineau de l'association des paralysés de France à Aubagne (Bouches-du-Rhône) ;
2°) d'annuler le jugement en date du 20 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "défenses sont faites, le cas échéant, sous peine d'amende et même, en cas de récidive, sous peine de suspension ou de destitution, aux avocats au Conseil d'Etat de présenter requête contre une décision contradictoire, si ce n'est en trois cas ; si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 (paragraphe 1er), 67 et 68 de la présente ordonnance" ;
Considérant que la requête susvisée de Mme X... qui tend à la révision d'une ordonnance rendue le 10 juin 1988 par le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, n'entre dans aucun des cas énumérés par l'article 75 précité de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 22 mai. 1991, n° 100240
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de la décision : 22/05/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 100240
Numéro NOR : CETATEXT000007794856 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-05-22;100240 ?
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