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22/05/1991 | FRANCE | N°101903

France | France, Conseil d'État, 22 mai 1991, 101903


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, dans sa rédaction en vigueur à la date de ladite ordonnance, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION "PROMOTION REGIONALE AU TRAVERS DE LA COMMUNICATION" (Radio Bleue) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 9 août 1988, présentée

par l'ASSOCIATION "PROMOTION REGIONALE AU TRAVERS DE LA COMMUN...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, dans sa rédaction en vigueur à la date de ladite ordonnance, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION "PROMOTION REGIONALE AU TRAVERS DE LA COMMUNICATION" (Radio Bleue) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 9 août 1988, présentée par l'ASSOCIATION "PROMOTION REGIONALE AU TRAVERS DE LA COMMUNICATION" (Radio Bleue), dont le siège est rue de Broussan à Garons (30128), représentée par son président ; l'association demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 mars 1988 par laquelle le président de la commission nationale de la communication et des libertés a saisi le procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Nîmes d'une plainte à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision par laquelle une autorité administrative saisit les tribunaux judiciaires ne saurait être dissociée de la procédure judiciaire à laquelle elle donne naissance ; que, par suite, l'ASSOCIATION "PROMOTION REGIONALE AU TRAVERS DE LA COMMUNICATION" (Télé Radio Bleue) n'est pas recevable à déférer au juge administratif l'acte par lequel le président de la commission nationale de la communication et des libertés a saisi le procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Nîmes d'une plainte dirigée contre cette association ; que, dès lors, la requête de l'ASSOCIATION "PROMOTION REGIONALE AU TRAVERS DE LA COMMUNICATION" (Télé Radio Bleue) doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "PROMOTION REGIONALE AU TRAVERS DE LA COMMUNICATION"est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "PROMOTION REGIONALE AU TRAVERS DE LA COMMUNICATION", au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture, de la communication et des grands travaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 101903
Date de la décision : 22/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

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Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1991, n° 101903
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Musitelli
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:101903.19910522
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