Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1988, l'ordonnance en date du 23 septembre 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble transmet en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs dans sa rédaction en vigueur à la date de ladite ordonnance, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par l'ASSOCIATION "RADIO THOLLON-LES-MEMISES E.F.M. 21" ;
Vu la demande présentée le 6 septembre 1988 au tribunal administratif de Grenoble par l'ASSOCIATION "RADIO THOLLON-LES-MEMISES E.F.M. 21" ; l'association demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision publiée au Journal Officiel du 14 juillet 1988 par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a arrêté la liste des fréquences susceptibles d'être attribuées pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en région Rhône-Alpes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision, publiée au Journal Officiel de la République française du 14 juillet 1988, par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés, à la suite de l'appel de candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore lancé en région Rhône-Alpes, a arrêté la liste des fréquences susceptibles d'être attribuées dans cette région présente le caractère d'une mesure préparatoire à la délivrance des autorisations d'usage de fréquence et ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, la requête de l'ASSOCIATION "RADIO THOLLON-LES-MEMISES E.F.M. 21" n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "RADIO THOLLON-LES-MEMISES E.F.M. 21" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "RADIO THOLLON-LES-MEMISES E.F.M. 21", au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture, de la communication et des grands travaux.