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22/05/1991 | FRANCE | N°105343

France | France, Conseil d'État, 22 mai 1991, 105343


Vu la requête, enregistrée le 22 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association "RADIO REGIONALE LIBRE DREYECKLAND - ANTENNE LOCALE DE HAGUENAU", dont le siège est ..., représentée par son président dûment habilité ; l'Association "RADIO REGIONALE LIBRE DREYECKLAND - ANTENNE LOCALE DE HAGUENAU" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision datée du 30 janvier 1989 par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a rejeté sa demande d'autorisation d'usage de fréquence pour l'e

xploitation d'un service de radiodiffusion sonore,
2°) d'informer le...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association "RADIO REGIONALE LIBRE DREYECKLAND - ANTENNE LOCALE DE HAGUENAU", dont le siège est ..., représentée par son président dûment habilité ; l'Association "RADIO REGIONALE LIBRE DREYECKLAND - ANTENNE LOCALE DE HAGUENAU" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision datée du 30 janvier 1989 par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a rejeté sa demande d'autorisation d'usage de fréquence pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore,
2°) d'informer le conseil supérieur de l'audiovisuel de l'illégalité de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 1989 de la commission nationale de la communication et des libertés :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 30 septembre 1959 modifiée par la loi du 27 novembre 1986, relative à la liberté de la communication : "... l'usage de fréquences pour la diffusion des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est autorisé par la commission nationale de la communication et des libertés... La commission accorde les autorisations en appréciant l'intéret de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversité des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Elle tient également compte - 1) de l'expérience acquise par les candidats dans les activités de la communication ; - 2) du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de la presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; - 3) des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publication de presse ; - 4) des engagements du candidat quant à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française en première diffusion en France" ; que l'article 32 de la même loi précise que "les refus d'autorisation sont... motivés" ;

Considérant que, pour rejeter la candidature de l'Association "RADIO REGIONALE LIBRE DREYECKLAND - ANTENNE LOCALE DE HAGUENAU", la commission nationale de la communicatio et des libertés, après avoir souligné qu'elle avait procédé à un examen d'ensemble des demandes d'autorisation présentées dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et rappelé les points sur lesquels s'était portée particulièrement son attention lors de cet examen, s'est bornée à indiquer qu'il n'avait pas été possible, étant donné le nombre limité de fréquences pouvant être utilisées, d'accorder l'autorisation demandée ; que cette lettre-type, adressée dans les mêmes termes à d'autres demandeurs, qui ne permet pas de déterminer quel est celui des critères énumérés à l'article 29 de la loi auquel le demandeur ne satisfait pas, ou satisfait dans de moins bonnes conditions que les groupements dont la candidature a été agréée, ne répond pas à l'obligation faite par l'article 32 de la loi, à la commission nationale de la communication et des libertés, de motiver ses refus d'autorisation ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à l'appui de ses conclusions, l'Association "RADIO REGIONALE LIBRE DREYECKLAND - ANTENNE LOCALE DE HAGUENAU" est fondée à demander l'annulation de la décision, en date du 30 janvier 1989, de la commission nationale de la communication et des libertés rejetant sa demande d'autorisation d'usage de fréquence ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat engage l'autorité compétente en matière de communication audiovisuelle à revoir l'ensemble de la procédure de délivrance des autorisations d'usage de fréquences dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions ou des recommandations à une autorité administrative ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Article 1er : La décision du 30 janvier 1989 de la commission nationale de la communication et des libertés est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'Association "RADIO REGIONALE LIBRE DREYECKLAND - ANTENNE LOCALE DE HAGUENAU" est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Association "RADIO REGIONALE LIBRE DREYECKLAND - ANTENNE LOCALE DE HAGUENAU", au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture, de la communication et des grands travaux.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU D'UN TEXTE SPECIAL.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.


Références :

Loi 86-1210 du 27 novembre 1986 art. 32, art. 29


Publications
Proposition de citation: CE, 22 mai. 1991, n° 105343
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Musitelli
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de la décision : 22/05/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 105343
Numéro NOR : CETATEXT000007797443 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-05-22;105343 ?
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