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22/05/1991 | FRANCE | N°107570

France | France, Conseil d'État, 22 mai 1991, 107570


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 1989, présentée pour la S.C.I. CAUTERETS VILLAGE dont le siège est ... ; la S.C.I. CAUTERETS VILLAGE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande du préfet des Hautes-Pyrénées, l'arrêté du 8 janvier 1988 par lequel le maire de Cauterets a autorisé la S.C.I. CAUTERETS VILLAGE à édifier un ensemble pavillonnaire sur un terrain sis à Cauterets ;
2°) de rejeter le déféré préfectoral ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 1989, présentée pour la S.C.I. CAUTERETS VILLAGE dont le siège est ... ; la S.C.I. CAUTERETS VILLAGE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande du préfet des Hautes-Pyrénées, l'arrêté du 8 janvier 1988 par lequel le maire de Cauterets a autorisé la S.C.I. CAUTERETS VILLAGE à édifier un ensemble pavillonnaire sur un terrain sis à Cauterets ;
2°) de rejeter le déféré préfectoral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la S.C.I. CAUTERETS VILLAGE,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions principales :
Considérant que la circonstance que, postérieurement à l'introduction de la requête de la S.C.I. CAUTERETS VILLAGE, un nouveau permis de construire lui a été accordé le 25 août 1989, ne rend pas sans objet la requête formée pour cette société contre le jugement en date du 21 février 1989 par lequel le tribunal administratif a annulé le permis de construire délivré le 8 janvier 1988 ; qu'ainsi les conclusions tendant à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions subsidiaires :
Considérant que par son mémoire enregistré le 17 octobre 1990, la S.C.I. CAUTERETS VILLAGE déclare subsidiairement se désister purement et simplement de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Les conclusions à fin de non-lieu de la S.C.I. CAUTERETS VILLAGE sont rejetées.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de la S.C.I. CAUTERETS VILLAGE.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.C.I. CAUTERETS VILLAGE et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INCIDENTS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 mai. 1991, n° 107570
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de la décision : 22/05/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 107570
Numéro NOR : CETATEXT000007799830 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-05-22;107570 ?
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