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22/05/1991 | FRANCE | N°109508

France | France, Conseil d'État, 22 mai 1991, 109508


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1989, présentée par la société civile immobilière ROYER-TIGNES dont le siège social est ... ; la société civile immobilière ROYER-TIGNES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant au sursis à l'exécution des arrêtés en date du 8 août 1988 par lesquels le maire de Tignes a délivré à la société civile immobilière Borsat IV les permis de construire n° 296-88-F-1011

et 1012 ;
2°) ordonne le sursis à l'exécution desdits arrêtés ;
Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1989, présentée par la société civile immobilière ROYER-TIGNES dont le siège social est ... ; la société civile immobilière ROYER-TIGNES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant au sursis à l'exécution des arrêtés en date du 8 août 1988 par lesquels le maire de Tignes a délivré à la société civile immobilière Borsat IV les permis de construire n° 296-88-F-1011 et 1012 ;
2°) ordonne le sursis à l'exécution desdits arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour son application ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société civile immobilière Borsat IV et de Me Guinard, avocat de la commune de Tignes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 10 juillet 1976 "si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ... est fondée sur l'absence d'étude d'impact, la juridiction saisie fait droit à la demande de sursis à exécution de la décision attaquée dès que cette absence est constatée selon une procédure d'urgence" ; que l'annexe II du décret susvisé du 12 octobre 1977 pris pour l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1976 dispense d'étude d'impact les constructions soumises au permis de construire dans les communes ou partie des communes dotées d'un plan d'occupation des sols ; que la commune de Tignes et notamment la partie de son territoire dénommée Val Claret était dotée d'un plan d'occupation des sols ; que, par suite, les constructions autorisées par les arrêtés du maire de la commune de Tignes en date du 8 août 1988 n'étaient pas soumises à la procédure de l'étude d'impact ; que, dès lors, la société civile immobilière ROYER-TIGNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande de sursis à l'exécution desdits arrêtés sur la base des dispositions précitées de la loi du 10 juillet 1976 ;
Considérant, d'autre part, qu'aucun des moyens présentés par la société civile immobilière ROYER-TIGNES à l'appui de ses conclusions dirigées contre les arrêtés du maire de Tignes en date du 8 août 1988 ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier leur annulation ; que, dè lors, la société civile immobilière ROYER-TIGNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution desdits arrêtés ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la société civile immobilière ROYER-TIGNES à payer à la commune de Tignes une somme de 5 000 F, au titre des frais exposés par elle devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la société civile immobilière ROYER-TIGNES à payer à la société civile immobilière Borsat IV une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle tant devant les premiers juges que devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière ROYER-TIGNES est rejetée.
Article 2 : La société civile immobilière ROYER-TIGNES versera à la commune de Tignes et à la société civile immobilière Borsat IV une somme de 5 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 23 juin 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière ROYER-TIGNES, à la société civile immobilière Borsat IV, à la commune de Tignes et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CHAMP D'APPLICATION - ETUDE NON OBLIGATOIRE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS.


Références :

Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 annexe II
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 22 mai. 1991, n° 109508
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de la décision : 22/05/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 109508
Numéro NOR : CETATEXT000007797700 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-05-22;109508 ?
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