La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/1991 | FRANCE | N°109962

France | France, Conseil d'État, 22 mai 1991, 109962


Vu la requête, enregistrée le 22 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Paulette X... DE LA RIVIERE, demeurant Coët-Triollet, Berric à Questembert (56230) ; Mme X... DE LA RIVIERE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a rejeté son recours gracieux tendant à ce que lui soit accordée une réduction d'une heure de son service hebdomadaire pendant l'an

née scolaire 1985-1986, ou à défaut l'attribution d'une heure suppl...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Paulette X... DE LA RIVIERE, demeurant Coët-Triollet, Berric à Questembert (56230) ; Mme X... DE LA RIVIERE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a rejeté son recours gracieux tendant à ce que lui soit accordée une réduction d'une heure de son service hebdomadaire pendant l'année scolaire 1985-1986, ou à défaut l'attribution d'une heure supplémentaire et tendant au paiement de cette heure supplémentaire ;
2°) annule la décision implicite du recteur de l'académie de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire de personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 25 mai 1950 susvisé, les membres du personnel enseignant non agrégés, enseignant des disciplines littéraires ou scientifiques dans les établissements du second degré, sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un service hebdomadaire dont le maximum est fixé à dix-huit heures ; qu'aux termes de l'article 8-2° du même décret : "( ...) Dans les établissements où n'existe ni professeur attaché au laboratoire (ex-préparateur) ni agent de service affecté au laboratoire, le maximum de service des professeurs qui donnent au moins huit heures d'enseignement en sciences physiques ou sciences naturelles est abaissé d'une heure" ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions ci-dessus rappelées que, dès lors que les conditions fixées par l'article 8-2° précité sont réunies, l'administration est tenue d'abaisser d'une heure le maximum du service d'enseignement des agents concernés ou de leur verser la rémunération supplémentaire correspondant à cette heure ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le laboratoire de sciences naturelles du lycée d'Auray où enseignait Mme X... DE LA RIVIERE, professeur certifié de sciences naturelles, pendant l'année scolaire 1985-1986, bénéficiait du concours d'un aide de laboratoire ; que, par suite, celle-ci ne saurait se prévaloir des dispositions du décret du 25 mai 1950 ci-dessus rappelées pour réclamer l'abaissement d'une heure de la durée de son service hebdomadaire au titre de l'article 8-2° de ce décret ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... DE LA RIVIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de Rennes refusant de lui accorder un allègement de son maximum de service hebdomadaire ;
Article 1er : La requête de Mme X... DE LA RIVIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... DE LA RIVIERE et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 109962
Date de la décision : 22/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS - ENSEIGNANTS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL.


Références :

Décret 50-581 du 25 mai 1950 art. 1, art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1991, n° 109962
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:109962.19910522
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award