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22/05/1991 | FRANCE | N°114713;115222

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 mai 1991, 114713 et 115222


Vu 1°) sous le n° 114 713, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 février 1990 et 7 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la délibération du jury du concours national de praticien hospitalier, session 1989, pour la spécialité épidémiologie, économie de la santé, prévention, hygiène hospitalière, biostatitisque et informatique médicale fixant la liste des candidats admis à figurer sur la liste d'aptitude pour la nomination des praticiens hospitaliers ;

Vu 2°) sous le n° 115 222, l'ordonnance en date du 28 février 1990, enre...

Vu 1°) sous le n° 114 713, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 février 1990 et 7 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la délibération du jury du concours national de praticien hospitalier, session 1989, pour la spécialité épidémiologie, économie de la santé, prévention, hygiène hospitalière, biostatitisque et informatique médicale fixant la liste des candidats admis à figurer sur la liste d'aptitude pour la nomination des praticiens hospitaliers ;
Vu 2°) sous le n° 115 222, l'ordonnance en date du 28 février 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 8 février 1990, présentée par M. X... et tendant aux mêmes fins que la requête n° 115 222 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu l'arrêté du 6 mars 1989 relatif à l'organisation du concours national de praticien hospitalier et l'examen des candidatues à la fonction de praticien associé ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hirsch, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. Francis X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête susvisée et la demande transmise par le président du tribunal administratif de Poitiers tendent à l'annulation de la même délibération ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de l'arrêté interministériel du 6 mars 1989 relatif à l'organisation du concours national de praticien hospitalier et l'examen des candidatures à la fonction de praticien associé : "Les rapporteurs ont avec chaque candidat, qui leur est affecté par sélection aléatoire, une entrevue d'une durée maximum de 30 minutes au cours de laquelle le candidat fait un exposé concernant son cursus suivi d'un entretien" ; qu'aux termes de l'article 25 de ce même arrêté : "Après audition des rapporteurs et délibération en séance plénière, chaque jury établit les tableaux de notation relatifs à chaque concours faisant apparaître les notes et les totaux de chaque candidat" ; que si le jury a décidé que les auditions se dérouleraient en présence de l'ensemble des membres du jury, cette ciconstance n'a pas entaché d'irrégularité les résultats du concours ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance que l'ordre des convocations des candidats n'aurait pas été respecté ait créé une rupture de l'égalité entre les candidats ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le jury n'aurait pas procédé à l'élection de son président manque en fait ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury ait fondé son appréciation sur un motif autre que ceux tirés de l'examen des titres et mérites des candidats ; que l'appréciation qu'il a ainsi portée n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du jury du concours national de praticien hospitalier, session 1989, fixant la liste des candidats admis à figurer sur la liste d'aptitude pour la nomination des praticiens hospitaliers dans la spécialité épidémiologie, économie de la santé, prévention, hygiène hospitalière, biostatitisque et informatique médicale ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 114713;115222
Date de la décision : 22/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES - Déroulement des épreuves - Incidents - Audition des candidats devant se dérouler devant des membres du jury désignés comme rapporteurs - Epreuve s'étant déroulée en présence de l'ensemble des membres du jury - Conséquences - Absence d'irrégularité des résultats du concours.

36-03-02-04, 61-06-03-01-01 Si aux termes de l'article 24 de l'arrêté interministériel du 6 mars 1989 relatif à l'organisation du concours national de praticien hospitalier et à l'examen des candidatures à la fonction de praticien associé : "Les rapporteurs ont avec chaque candidat, qui leur est affecté par sélection aléatoire, une entrevue d'une durée maximum de 30 minutes au cours de laquelle le candidat fait un exposé concernant son cursus suivi d'un entretien" et si aux termes de l'article 25 de ce même arrêté : "Après audition des rapporteurs et délibération en séance plénière, chaque jury établit les tableaux de notation relatifs à chaque concours faisant apparaître les notes et les totaux de chaque candidat", la circonstance que le jury ait décidé que les auditions se dérouleraient en présence de l'ensemble des membres du jury n'a pas entaché d'irrégularité les résultats du concours.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - REGLES COMMUNES - Conditions de recrutement - Organisation des épreuves - Audition des candidats devant se dérouler devant des membres du jury désignés comme rapporteurs - Epreuve s'étant déroulée en présence de l'ensemble des membres du jury - Conséquences - Absence d'irrégularité des résultats du concours.


Références :

Arrêté interministériel du 06 mars 1989 art. 24, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1991, n° 114713;115222
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Hirsch
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:114713.19910522
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