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22/05/1991 | FRANCE | N°115768

France | France, Conseil d'État, 22 mai 1991, 115768


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mars 1990, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler les jugements du tribunal administratif de Paris des 16 novembre 1989 et 7 décembre 1989 qui ont rejeté sa demande d'annulation du refus par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer de lui verser l'allocation forfaitaire prévue par la loi du 16 juillet 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des

cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mars 1990, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler les jugements du tribunal administratif de Paris des 16 novembre 1989 et 7 décembre 1989 qui ont rejeté sa demande d'annulation du refus par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer de lui verser l'allocation forfaitaire prévue par la loi du 16 juillet 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée : "Une allocation de 60 000 F est versée à raison de 25 000 F en 1989 er 1990 et de 10 000 F en 1991 aux anciens harkis, moghaznis et personnels des formations supplétives ayant servi en Algérie qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 relative à la nationalité française ... et qui ont fixé leur domicile en France. En cas de décès de l'intéressé, l'allocation est versée sous les mêmes conditions au conjoint survivant. A défaut de conjoint survivant, l'allocation est versée à parts égales aux enfants lorsqu'ils ont la nationalité française et qu'ils ont fixé leur domicile en France" ;
Considérant que M. Mohamed X..., enfant survivant de M. Ahmed X..., n'établit ni n'allègue que sa mère soit décédée ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, dès lors, sa requête ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. Mohamed X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 115768
Date de la décision : 22/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07-04 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - AUTRES FORMES D'AIDE


Références :

Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1991, n° 115768
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:115768.19910522
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