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22/05/1991 | FRANCE | N°117247

France | France, Conseil d'État, 22 mai 1991, 117247


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "S.A.R.L. NADCO", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société "S.A.R.L. NADCO" demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, notifiée par une lettre en date du 22 mars 1990 du président du conseil supérieur de l'audiovisuel, par laquelle a été rejetée sa candidature à l'attribution d'une autorisation d'usage de fréquence pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, modifiée par la lo...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "S.A.R.L. NADCO", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société "S.A.R.L. NADCO" demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, notifiée par une lettre en date du 22 mars 1990 du président du conseil supérieur de l'audiovisuel, par laquelle a été rejetée sa candidature à l'attribution d'une autorisation d'usage de fréquence pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, modifiée par la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 17 janvier 1989 : "Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie un appel aux candidatures. Il fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées" ; qu'il ressort des termes de l'appel de candidatures lancé le 14 novembre 1989 pour les régions de Bourgogne et de Franche-Comté que le délai prévu par les dispositions précitées venait à expiration le 11 janvier 1990, à 12 heures ; qu'il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que seules les candidatures présentées à partir du 12 janvier pouvaient être déclarées irrecevables ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un constat d'huissier établi à la demande du comité technique radiophonique, dont le fait qu'il n'a pas été notifié à la société requérante ne saurait affecter la valeur probante, que le dossier de candidature de la société "S.A.R.L. NADCO" a été déposé le 11 janvier 1990, à 12 h 03, trois minutes après l'heure limite de dépôt des candidatures, fixée à douze heures ; que si la société requérante soutient que son représentant était arrivé dans les locaux du comité technique radiophonique de Dijon avant 12 heures, le seul témoignage dudit représentant ne saurait suffire à établir la réalité de ces allégations ; qu'il n'est, par suite, pas établi que le conseil supérieur de l'audiovisuel aurait fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant, enfin que le conseil supérieur de l'audiovisuel était tenu de rejeter les candidatures enregistrées après que le délai fixé pour le dépôt des dossiers est venu à expiration ; qu'il s'ensuit que la société requérante ne saurait utilement soutenir ni que la décision rejetant sa candidature a été prise par une autorité incompétente, ni que le conseil a fait preuve d'une rigueur excessive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "S.A.R.L NADCO" n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du conseil supérieur de l'audiovisuel notifiée par lettre en date du 22 mars 1990 ;
Article 1er : La requête de la société "S.A.R.L. NADCO" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "S.A.R.L. NADCO", au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture, de la communication et des grands travaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 117247
Date de la décision : 22/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04-01-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29
Loi 89-25 du 17 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1991, n° 117247
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Musitelli
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:117247.19910522
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