Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DE L'ARCHITECTURE, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT DE L'ARCHITECTURE demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 81-289 du 26 mars 1981, par lequel le Premier ministre a fixé les règles relatives à la cotisation due à l'ordre des architectes par les membres inscrits au tableau fonctionnaires ou agents publics ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
Vu le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat du SYNDICAT DE L'ARCHITECTURE,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que le décret attaqué ajoute un quatrième et un cinquième alinéas à l'article 36 du décret du 28 décembre 1977 susvisé ; qu'il ne constitue ainsi pas une simple mesure d'application de ce décret, mais en modifie les dispositions en posant une règle de droit nouvelle ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité du décret du 28 décembre 1977 ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué contre le décret attaqué ;
Considérant, en deuxième lieu, que le versement que l'article 22 de la loi du 3 janvier 1977 met à la charge des architectes inscrits au tableau régional et pour lequel le décret attaqué a prévu des modalités particulières de calcul pour certaines catégories d'architectes présente non le caractère d'un prélèvement fiscal, mais celui d'une cotisation ; qu'ainsi le régime applicable à ces cotisations ne concerne ni l'assiette, le taux ou le recouvrement d'une imposition qui relèvent du législateur en vertu de l'article 34 de la Constitution ni celui d'une contribution au sens de l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Considérant, en troisième lieu, que le principe d'égalité devant les charges publiques ne s'oppose pas à ce que des dispositions différentes soient appliquées à des personnes qui ne se trouvent pas dans la même situation ; qu'en l'espèce, la limitation de la cotisation due par les membres inscrits au tableau, fonctionnaires ou agents publics, en raison de leurs rémunérations perçues à ce titre, à 70 % de la cotisation due par les architectes salariés d'une personne de droit privé percevant des revenus professionnels du même montant n'est que la conséquence de droits et obligations distincts à l'égard de l'Ordre ; que, de la même manière, les différences éventuelles dans le calcul de l'assiette de la cotisation entre, d'une part, les architectes salariés et, d'autre part, les architectes non salariés ne sont que la conséquence de régimes juridiques distincts ; qu'ainsi le décret attaqué a pu légalement instituer des taux de cotisations différents selon ces catégories ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DE L'ARCHITECTURE n'est pas fondé à demander l'annulation du décret susvisé du 26 mars 1981 modifiant l'article 36 du décret susvisé du 28 décembre 1977 relatif à l'organisation de la profession d'architecte ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DE L'ARCHITECTURE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DE L'ARCHITECTURE, au Premier ministre et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.